Cour de Cassation · soc — 7 décembre 1994
- ECLI
- 61372264cd580146773fc95f
- Date
- 7 décembre 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir consulté le comité d'entreprise et les délégués du personnel, la société Feursmétal a décidé de fractionner en plusieurs périodes la cinquième semaine de congés payés à laquelle avait droit le personnel de l'entreprise pour l'année 1987-88 ; que trois salariés, MM. A..., Z... et X..., se sont opposés à ce fractionnement et ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'ils avaient droit à prendre leur cinquième semaine de congés payés en totalité, sans fractionnement ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 223-8 du Code du travail pose le principe que le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu, sauf accord individuel du salarié ou disposition contraire de la convention collective applicable, conditions qui n'étaient pas remplies en l'espèce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Feursmétal (anciennement société Fonderies et Acieries de Feurs FAEF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de : 1 / M. Gérard A..., demeurant lieudit Le Bourg à Rosier (Loire), 2 / M. André Z..., demeurant ..., 3 / M. Roland Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Feursmétal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-8, alinéa 5 du Code du travail ; Attendu que les modalités de fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entrent pas dans les prévisions de cet article ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir consulté le comité d'entreprise et les délégués du personnel, la société Feursmétal a décidé de fractionner en plusieurs périodes la cinquième semaine de congés payés à laquelle avait droit le personnel de l'entreprise pour l'année 1987-88 ; que trois salariés, MM. A..., Z... et X..., se sont opposés à ce fractionnement et ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'ils avaient droit à prendre leur cinquième semaine de congés payés en totalité, sans fractionnement ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 223-8 du Code du travail pose le principe que le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu, sauf accord individuel du salarié ou disposition contraire de la convention collective applicable, conditions qui n'étaient pas remplies en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant de la cinquième semaine de congés payés, l'accord des salariés concernés n'était pas nécessaire et alors qu'elle avait constaté que l'accord national entre les institutions métallurgiques et minières et les organisations syndicales n'interdisait pas le fractionnement de la cinquième semaine, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers la société Feursmétal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372264cd580146773fc95f
Données disponibles
- Texte intégral