Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372269cd580146773fcbc4
- Date
- 28 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Tisca, fabricant d'une moquette posée par M. Y... au domicile de M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... les sommes de 70 000 francs et 8 000 francs de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du remplacement du produit, jugé atteint d'un vice caché, et privation de jouissance ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fondé sa décision sur la reconnaissance de sa responsabilité par la société Tisca, alors que l'aveu extra-judiciaire n'est admissible que lorsqu'il porte sur un point de fait, et, d'autre part, d'avoir rejeté l'action de M. Z... contre M. Y... en s'abstenant de rechercher si la société Galerie H et Multiples, vendeur, et M. Y..., installateur, pouvaient, en tant que professionnels, déceler le défaut de la moquette, qui, dès lors, n'aurait pu avoir pour eux le caractère d'un vice caché ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tisca, dont le siège social est à Moroges (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Z..., demeurant 317, corniche Kennedy à Marseille (7e), (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. Hervé X... des Isles, demeurant ... (6e), (Bouches-du-Rhône), 3 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant l'allée des Pins, bâtiment Le Puget à Marseille (9e), (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Guinard, avocat de la société Tisca, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Tisca, fabricant d'une moquette posée par M. Y... au domicile de M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... les sommes de 70 000 francs et 8 000 francs de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du remplacement du produit, jugé atteint d'un vice caché, et privation de jouissance ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fondé sa décision sur la reconnaissance de sa responsabilité par la société Tisca, alors que l'aveu extra-judiciaire n'est admissible que lorsqu'il porte sur un point de fait, et, d'autre part, d'avoir rejeté l'action de M. Z... contre M. Y... en s'abstenant de rechercher si la société Galerie H et Multiples, vendeur, et M. Y..., installateur, pouvaient, en tant que professionnels, déceler le défaut de la moquette, qui, dès lors, n'aurait pu avoir pour eux le caractère d'un vice caché ; Mais attendu que la reconnaissance par le vendeur, de l'existence d'un défaut du produit vendu porte sur un fait, duquel la cour d'appel a déduit en l'espèce les conséquences juridiques quant à l'obligation de garantie ; Et attendu que, si dans ses conclusions d'appel la société Tisca a mentionné la qualité de professionnel du vendeur et de l'installateur, elle n'a pas invoqué le moyen tiré du caractère apparent du vice à leur égard, ni précisé les conséquences de cette situation sur son obligation de garantie envers M. Z... ; Qu'il s'ensuit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est pour le reste inopérant ; Et attendu qu'en équité, il y a lieu de n'accueillir que partiellement les demandes de M. Z... et de M. Y... qui sollicitent respectivement les sommes de 10 000 francs et de 9 448 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tisca, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne, également, à payer d'une part, à M. Z..., d'autre part à M. Y... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 1995
- Matière
- aveu
Référence
61372269cd580146773fcbc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel