Cour de Cassation · soc — 4 mai 1995
- ECLI
- 6137226ecd580146773fcefb
- Date
- 4 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 janvier 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la décision de licenciement pour motif disciplinaire prise plus d'un mois après l'avis donné par le conseil de discipline dont le salarié avait demandé la consultation, alors que, selon le moyen, le délai imparti à l'employeur pour licencier un salarié, même pour motif disciplinaire, est régi par le seul article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en faisant application à un licenciement du délai imparti à l'employeur pour prononcer une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-41 et, par refus d'application, l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2e), ..., et l'agence ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant lieu-dit La Cour à Glos-sur-Risle (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1973 par les AGF vie en qualité de conseiller de prévoyance stagiaire, devenu inspecteur commercial adjoint titulaire chargé de l'information et du marketing, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 décembre 1990 ; que le salarié a été licencié le 12 mars 1991, après que le conseil de discipline prévu à l'article 39 de la convention collective applicable eût rendu son avis le 24 janvier 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 janvier 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la décision de licenciement pour motif disciplinaire prise plus d'un mois après l'avis donné par le conseil de discipline dont le salarié avait demandé la consultation, alors que, selon le moyen, le délai imparti à l'employeur pour licencier un salarié, même pour motif disciplinaire, est régi par le seul article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en faisant application à un licenciement du délai imparti à l'employeur pour prononcer une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-41 et, par refus d'application, l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs ; Attendu, d'autre part, que lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, il doit notifier la sanction dans le délai d'un mois à compter de l'avis rendu par cette instance ; Et attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été notifié plus d'un mois après l'avis du conseil de discipline, c'est à bon droit qu'elle l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGF à payer à M. X... la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 1995
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137226ecd580146773fcefb
Données disponibles
- Texte intégral