Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 1995
- ECLI
- 61372270cd580146773fd052
- Date
- 3 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 2 décembre 1992), dont la motivation ne se limite pas au motif critiqué par le moyen, a, par motifs propres ou adoptés, caractérisé la renonciation implicite mais certaine de la SAMBTP à opposer à son assuré, M. X..., une exception de non garantie neuf ans après qu'elle eut commencé à diriger le procès intenté contre ce dernier et qu'elle lui eut même déconseillé d'interjeter appel d'une décision du premier juge qui impliquait sa garantie ; que sa décision est légalement justifiée et le moyen sans fondement ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à M. X... la somme de 10 000 francs qu'il sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SAMBTP), dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 2 décembre 1992), dont la motivation ne se limite pas au motif critiqué par le moyen, a, par motifs propres ou adoptés, caractérisé la renonciation implicite mais certaine de la SAMBTP à opposer à son assuré, M. X..., une exception de non garantie neuf ans après qu'elle eut commencé à diriger le procès intenté contre ce dernier et qu'elle lui eut même déconseillé d'interjeter appel d'une décision du premier juge qui impliquait sa garantie ; que sa décision est légalement justifiée et le moyen sans fondement ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à M. X... la somme de 10 000 francs qu'il sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 1995
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
61372270cd580146773fd052
Données disponibles
- Texte intégral