Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1995
- ECLI
- 61372271cd580146773fd169
- Date
- 12 octobre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 1993), qu'à la suite d'un premier contrôle de l'URSSAF au cabinet d'architecture Chinal-Yatropoulos, M. X..., dessinateur, a été assujetti au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1986 ; qu'à la suite d'un second contrôle, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations les sommes versées à M. X... au cours de la période 1986-1987 ; que le cabinet Chinal-Yatropoulos ayant contesté ces décisions, la cour d'appel a rejeté les demandes correspondantes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le cabinet Chinal-Yatropoulos fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi sur sa contestation relative à l'assujettissement de M. X..., alors, selon le moyen, que les formalités d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'étant pas prescrites à peine de nullité, la réclamation est recevable dès lors qu'il est établi qu'elle a été faite sous quelque forme que ce soit dans le délai imparti ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Denis Y..., 2 / M. Guy Z..., domiciliés tous deux ... à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie sise ..., 2 / de l'URSSAF de la Savoie, sise ..., 3 / de M. Guy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 1993), qu'à la suite d'un premier contrôle de l'URSSAF au cabinet d'architecture Chinal-Yatropoulos, M. X..., dessinateur, a été assujetti au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1986 ; qu'à la suite d'un second contrôle, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations les sommes versées à M. X... au cours de la période 1986-1987 ; que le cabinet Chinal-Yatropoulos ayant contesté ces décisions, la cour d'appel a rejeté les demandes correspondantes ; Attendu que le cabinet Chinal-Yatropoulos fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi sur sa contestation relative à l'assujettissement de M. X..., alors, selon le moyen, que les formalités d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'étant pas prescrites à peine de nullité, la réclamation est recevable dès lors qu'il est établi qu'elle a été faite sous quelque forme que ce soit dans le délai imparti ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé que la décision d'assujettissement de M. X..., du 9 avril 1986, avait été régulièrement notifiée au cabinet Chinal-Yatropoulos, le délai pour saisir la commission de recours amiable expirant le 12 juin 1986 ; qu'ayant ensuite estimé que le cabinet Chinal-Yatropoulos ne rapportait pas la preuve de l'envoi de la lettre de saisine de cette commission avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a exactement décidé que le recours était irrecevable, comme tardif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3567
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1995
- Matière
- securite sociale
Référence
61372271cd580146773fd169
Données disponibles
- Texte intégral