Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 1995
- ECLI
- 61372275cd580146773fd3aa
- Date
- 29 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal de commerce, statuant en dernier ressort et les productions, que la société Animalerie du Midi (la société), ayant fait opposition à une injonction de payer délivrée à la requête de M. X..., a été convoquée à l'audience du 12 mars 1993, pour qu'il soit statué sur cette opposition ; que les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mai 1993, la société n'y ayant pas comparu, et que le jugement, qualifié "réputé contradictoire", a été rendu le 21 juin 1993 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée animalerie du Midi, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1993 par le tribunal de commerce de Nice, au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société animalerie du Midi, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14, 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier du tribunal de commerce avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal de commerce, statuant en dernier ressort et les productions, que la société Animalerie du Midi (la société), ayant fait opposition à une injonction de payer délivrée à la requête de M. X..., a été convoquée à l'audience du 12 mars 1993, pour qu'il soit statué sur cette opposition ; que les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mai 1993, la société n'y ayant pas comparu, et que le jugement, qualifié "réputé contradictoire", a été rendu le 21 juin 1993 ; Qu'en statuant dans de telles conditions, sans préciser si la société avait été avisée de ces dates, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cannes ; Condamne M. X..., envers la société animalerie du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 1995
- Matière
- tribunal de commerce
Référence
61372275cd580146773fd3aa
Données disponibles
- Texte intégral