Cour de Cassation · soc — 16 mars 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd4a3
- Date
- 16 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., qui a embauché, le 8 novembre 1989, un premier salarié, en a fait la déclaration le 21 novembre 1990 à la direction départementale du travail et de l'emploi ; que l'URSSAF, considérant cette déclaration comme tardive, a refusé d'exonérer l'intéressée des cotisations patronales correspondant aux rémunérations versées pendant deux ans à ce salarié ; que Mlle Y... a contesté ce refus, mais a été déboutée de sa contestation par la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 août 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute sanction de déchéance ou forclusion prévue par l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, l'inobservation des formalités édictées par ce texte, qui n'est pas d'ordre public et n'a pour autre objet que d'éviter les fraudes et d'inciter les employeurs à embaucher du personnel, n'est pas sanctionnée par la déchéance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucune fraude n'a été commise ; qu'en effet, Mlle Y..., qui a créé une entreprise artisanale et s'est inscrite à ce titre au registre du commerce, le 1er novembre 1989, a adressé une déclaration d'emploi, le 8 novembre 1989, à l'URSSAF et qu'elle a, le 20 novembre 1989, précisé qu'elle installait son entreprise et qu'elle avait commencé par embaucher M. X... ; que cet organisme a été régulièrement informé dans le délai de quinze jours de l'embauche par Mlle Y... de ce seul et premier salarié ; que la lettre adressée le 21 novembre 1990 à la direction du travail et de l'emploi n'est pas tardive en l'absence de tout délai impérativement fixé à peine de forclusion ; que, par suite, la cour d'appel a ajouté à la loi une sanction qui n'y figurait pas et a violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Deux-Sèvres, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ..., 2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., qui a embauché, le 8 novembre 1989, un premier salarié, en a fait la déclaration le 21 novembre 1990 à la direction départementale du travail et de l'emploi ; que l'URSSAF, considérant cette déclaration comme tardive, a refusé d'exonérer l'intéressée des cotisations patronales correspondant aux rémunérations versées pendant deux ans à ce salarié ; que Mlle Y... a contesté ce refus, mais a été déboutée de sa contestation par la cour d'appel ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 août 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute sanction de déchéance ou forclusion prévue par l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, l'inobservation des formalités édictées par ce texte, qui n'est pas d'ordre public et n'a pour autre objet que d'éviter les fraudes et d'inciter les employeurs à embaucher du personnel, n'est pas sanctionnée par la déchéance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucune fraude n'a été commise ; qu'en effet, Mlle Y..., qui a créé une entreprise artisanale et s'est inscrite à ce titre au registre du commerce, le 1er novembre 1989, a adressé une déclaration d'emploi, le 8 novembre 1989, à l'URSSAF et qu'elle a, le 20 novembre 1989, précisé qu'elle installait son entreprise et qu'elle avait commencé par embaucher M. X... ; que cet organisme a été régulièrement informé dans le délai de quinze jours de l'embauche par Mlle Y... de ce seul et premier salarié ; que la lettre adressée le 21 novembre 1990 à la direction du travail et de l'emploi n'est pas tardive en l'absence de tout délai impérativement fixé à peine de forclusion ; que, par suite, la cour d'appel a ajouté à la loi une sanction qui n'y figurait pas et a violé le texte précité ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable, que les employeurs qui remplissent les conditions énoncées par ce texte pour leur ouvrir droit à l'exonération des cotisations qui sont à leur charge, au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'emploi d'un premier salarié, en font la déclaration par écrit à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les quinze jours de l'embauche ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que Mlle Y..., qui avait recruté un premier salarié le 8 novembre 1989, n'en avait fait la déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi que le 21 novembre 1990 ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que, le délai légal, prescrit à peine de forclusion, n'ayant pas été respecté, l'intéressée ne pouvait, même si elle avait antérieurement informé l'URSSAF de cette embauche, bénéficier de l'exonération sollicitée par elle ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers l'URSSAF des Deux-Sèvres et la DRASS Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1995
- Matière
- securite sociale
Référence
61372276cd580146773fd4a3
Données disponibles
- Texte intégral