Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 1995
- ECLI
- 6137227ecd580146773fda0a
- Date
- 26 octobre 1995
contrat de travail, rupturelicenciementtravailleur étrangersituation administrative provisoireautorisation de rester sur le territoire français
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1993), de l'avoir condamné à verser à la salariée, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sani Entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Kusebo X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, selon la procédure, Mme X..., de nationalité zaïroise, engagée le 18 mars 1987, par la société Sani Entretien, en qualité d'ouvrière-nettoyeuse, a été licenciée, le 10 décembre 1991, au motif qu'elle n'était plus autorisée à travailler sur le territoire français ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1993), de l'avoir condamné à verser à la salariée, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait été autorisée à rester sur le territoire français en attendant que sa situation administrative soit définitivement réglée, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé de la procédure ainsi engagée par la salariée et que la situation administrative de Mme X... sur le territoire français était régulière à la date du licenciement ; que le grief de violation de l'article L. 341-6 du Code du travail ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sani Entretien, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4102
Articles de loi cités
article L. 341-6 du Code du travail ne saurait donc êt
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 1995
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137227ecd580146773fda0a
Données disponibles
- Texte intégral