Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372283cd580146773fddec
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Yvetot, 6 octobre 1993) d'avoir condamné M. Y... à verser la somme de 12 000 Francs à Melle X..., à qui il avait vendu un chiot qui s'est révélé atteint d'une maladie congénitale ; qu'il est reproché au Tribunal, d'une part, d'avoir violé les dispositions du Code rural applicables à la vente des animaux domestiques, en ce qui concerne le délai de trente jours pour agir, non respecté en l'espèce, et la preuve par expertise, d'autre part d'avoir méconnu l'article 1646 du Code civil en condamnant le vendeur à payer des dommages et intérêts sans constater qu'il connaissait le vice ou qu'il était un vendeur professionnel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves Y..., demeurant ..., 2 / Mme Yves Y..., son épouse, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1993 par le tribunal d'instance d'Yvetot, au profit de Mlle Chrislaine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Yvetot, 6 octobre 1993) d'avoir condamné M. Y... à verser la somme de 12 000 Francs à Melle X..., à qui il avait vendu un chiot qui s'est révélé atteint d'une maladie congénitale ; qu'il est reproché au Tribunal, d'une part, d'avoir violé les dispositions du Code rural applicables à la vente des animaux domestiques, en ce qui concerne le délai de trente jours pour agir, non respecté en l'espèce, et la preuve par expertise, d'autre part d'avoir méconnu l'article 1646 du Code civil en condamnant le vendeur à payer des dommages et intérêts sans constater qu'il connaissait le vice ou qu'il était un vendeur professionnel ; Mais attendu que les règles de la garantie des vices cachés dans la vente des animaux domestiques définies par le Code rural peuvent être écartées par une convention contraire, qui peut être implicite et résulter de la nature de l'animal vendu et du but que les parties s'étaient proposé ; que le Tribunal a retenu à cet égard que M. Y... était un éleveur spécialisé dans la race de chien considérée, de sorte que l'acheteur était en droit d'attendre que l'animal possède les qualités physiques de cette race, recherchée par l'acquéreur ; que le Tribunal, qui a ainsi retenu que le vendeur professionnel était réputé connaître les vices de l'animal vendu, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 82
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- animaux
Référence
61372283cd580146773fddec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel