Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fdf06
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, la société Novedi fait grief à l'arrêt (Orléans, 29 octobre 1992), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, d'une part, la cour d'appel qui relevait que la société Novedi avait envisagé le licenciement en conséquence des réserves émises par le médecin du travail à l'issue du congé de maladie, et après étude des possibilités d'aménagement du poste, devait rechercher si l'employeur avait respecté les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable dans cette hypothèse, et non se situer dans le cadre de l'article L. 122-32-2 concernant seulement la situation des salariés licenciés pendant l'arrêt de travail ; qu'elle a ainsi violé le 1er de ces textes par refus d'application, et le second, par fausse application, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 122-32-7 ne sont pas applicables au cas de non-respect des prescriptions de l'article L. 122-32-2 ; que la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; Sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novedi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Novedi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, M. X..., embauché par la société Novedi, le 1er septembre 1987, en qualité de représentant, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 1989, et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 26 novembre suivant ; que victime d'une rechute, il a été à nouveau en arrêt de travail du 7 décembre 1989 au 7 janvier 1990 ; que le 8 janvier 1990, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste sous certaines réserves, avec nécessité de prévoir un aménagement ; que l'employeur l'a licencié le 17 janvier suivant "pour cas de force majeure" ; Sur le premier moyen : Attendu que, la société Novedi fait grief à l'arrêt (Orléans, 29 octobre 1992), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, d'une part, la cour d'appel qui relevait que la société Novedi avait envisagé le licenciement en conséquence des réserves émises par le médecin du travail à l'issue du congé de maladie, et après étude des possibilités d'aménagement du poste, devait rechercher si l'employeur avait respecté les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable dans cette hypothèse, et non se situer dans le cadre de l'article L. 122-32-2 concernant seulement la situation des salariés licenciés pendant l'arrêt de travail ; qu'elle a ainsi violé le 1er de ces textes par refus d'application, et le second, par fausse application, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 122-32-7 ne sont pas applicables au cas de non-respect des prescriptions de l'article L. 122-32-2 ; que la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; Mais attendu que pour allouer au salarié des indemnités sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que le licenciement était intervenu à la suite des réserves formulées par le médecin du travail sur la fiche d'aptitude du salarié, après étude des possibilités d'aménagement du poste et que l'employeur n'avait ni allégué, ni établi qu'il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que, par ce seul motif, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants, relatifs à l'application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la décision, qui a alloué au salarié des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du même Code, se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Novedi reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... la somme de 43 366,59 francs au titre de l'indemnité compensatrice spéciale pour interdiction de concurrence, alors que, dans ses conclusions totalement délaissées, l'employeur avait clairement indiqué les raisons pour lesquelles le calcul retenu par le conseil de prud'hommes, peu important qu'il le lui eût lui-même proposé, était inexact ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel qui retient que c'est à bon droit, que les premiers juges ont accordé au salarié la somme offerte par la société Novedi dans ses conclusions de première instance, suivant un décompte qu'elle déclare adopter, a ainsi répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novedi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 46
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372284cd580146773fdf06
Données disponibles
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