Cour de Cassation · soc — 4 mai 1995
- ECLI
- 61372286cd580146773fe01b
- Date
- 4 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte-tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière ; que les motifs allégués du licenciement de Mme Y... étant tirés de sa vie privée, les relations qu'elle avait entretenues avec la famille X... après la cessation de sa mission auprès d'elle, la cour d'appel, qui a décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sans relever aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'AAFP par le comportement incriminé de Mme Y..., a violé l'article 9 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de procédure sans avoir motivé sa décision et d'avoir ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Y..., demeurant ... (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'Association aide familiale populaire (AAFP), sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de l'AAFP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 1993), Mme Y..., engagée le 6 octobre 1987 en qualité de travailleuse familiale par l'Association aide familiale populaire (AAFP), a été licenciée le 29 novembre 1990 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte-tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière ; que les motifs allégués du licenciement de Mme Y... étant tirés de sa vie privée, les relations qu'elle avait entretenues avec la famille X... après la cessation de sa mission auprès d'elle, la cour d'appel, qui a décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sans relever aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'AAFP par le comportement incriminé de Mme Y..., a violé l'article 9 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le comportement de la salariée, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre à l'association, avait causé un trouble objectif caractérisé affectant les conditions de fonctionnement de cette dernière et l'efficacité de son action ; que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de procédure sans avoir motivé sa décision et d'avoir ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande de la salariée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a estimé qu'il était équitable de ne pas faire application de ce texte, a motivé sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers l'AAFP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 1995
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372286cd580146773fe01b
Données disponibles
- Texte intégral