Cour de Cassation · soc — 5 juillet 1995
- ECLI
- 61372289cd580146773fe25e
- Date
- 5 juillet 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée, en qualité de vendeuse, au magasin First, exploité par Mme X..., pour la saison d'hiver, du 11 décembre 1989 au 17 avril 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de majorations légales de salaires pour 17 dimanches travaillés, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que Mme X..., titulaire d'un commerce de vêtements, devait bénéficier, en raison du caractère saisonnier de son activité, d'un régime de dérogation permanente non soumise à autorisation et acquise de plein droit, sans préciser l'origine légale ou réglementaire de cette dérogation de plein droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 221-5 et L. 221-19 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Y..., demeurant ..., Le Tétras-Lyre A, appartement n 24 à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (Section commerce), au profit de Mme Pinella X..., demeurant Boutique First, Arc 1800, à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée, en qualité de vendeuse, au magasin First, exploité par Mme X..., pour la saison d'hiver, du 11 décembre 1989 au 17 avril 1990 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de majorations légales de salaires pour 17 dimanches travaillés, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que Mme X..., titulaire d'un commerce de vêtements, devait bénéficier, en raison du caractère saisonnier de son activité, d'un régime de dérogation permanente non soumise à autorisation et acquise de plein droit, sans préciser l'origine légale ou réglementaire de cette dérogation de plein droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 221-5 et L. 221-19 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la majoration de salaires prévue par l'article L. 221-19 du Code du travail n'est pas applicable en dehors des prévisions de ce texte ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la salariée, qui avait demandé à bénéficier du mercredi comme jour de repos, ne pouvait se prévaloir d'une méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 1995
- Matière
- travail
Référence
61372289cd580146773fe25e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel