Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 1995
- ECLI
- 6137228acd580146773fe377
- Date
- 4 octobre 1995
contrats et obligationsconsentementerreurerreur sur la substanceventeterrain à vocation agricoleterrain sans accessibilité depuis le domaine public, sans raccordement à un réseau de distribution d'eau et ne pouvant être affouillé pour trouver l'eauconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mlle Marie-Reine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que saisie d'une action en nullité de la vente du terrain pour vice du consentement, et ayant souverainement retenu que les qualités substantielles d'un terrain à vocation agricole étaient son accessibilité depuis le domaine public, et qu'à défaut de raccordement immédiat à un réseau de distribution d'eau, il devait pouvoir être affouillé pour y trouver l'eau, alors qu'il était établi par les documents versés aux débats que ces éléments faisaient défaut, ce que Mme X... n'avait appris qu'après la vente, et que M. Y..., qui avait fait paraître une publicité mensongère, ne rapportait pas la preuve qu'il lui en avait donné connaissance, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit, sans modification de l'objet du litige, ni violation du principe de la contradiction, ni inversion de la charge de la preuve, que le consentement de Mme X..., entaché d'une erreur portant sur la substance même de la chose, n'était pas valable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à Mlle X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1893
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 1995
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137228acd580146773fe377
Données disponibles
- Texte intégral