Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 1995
- ECLI
- 6137228acd580146773fe3e5
- Date
- 18 juillet 1995
proprieteconstruction sur le terrain d'autruiempiétementempiétement réalisé avant la vente de la parcelleacquéreur ayant acheté le terrain dans l'état dans lequel il se trouvaitréclamation de l'acquéreur contre le propriétaire du bâtiment empiétantrejet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Elino Bache, 2 / M. Félix, Pierre Y..., 3 / Mme Antoinette, Emilie X..., épouse A... B... Y..., demeurant tous trois Bras de Pontho à Tampon (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. André Z..., demeurant Bras de Pontho à Tampon (La Réunion), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, au vu des titres produits à l'occasion de l'action en bornage dont elle était saisie, que s'il y avait eu empiètement par M. Z..., cette extension avait été effectuée avant la vente consentie par Mme X... à M. Y..., et que celui-ci avait acheté le terrain dans l'état où il se trouvait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 1995
- Matière
- propriete
Référence
6137228acd580146773fe3e5
Données disponibles
- Texte intégral