Cour de Cassation · soc — 30 mai 1995
- ECLI
- 6137228bcd580146773fe486
- Date
- 30 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Z... entré au service de la société des Laboratoires Rousseau en janvier 1980 a été licencié le 19 octobre 1985 ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et non déclaration aux organismes de prévoyance de son emploi en qualité de cadre, la cour d'appel a énoncé que ces demandes étaient présentées en appel pour la première fois contrairement aux dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y... Etienne, demeurant Farinole à Patrimonio (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société Laboratoire Rousseau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... Etienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Z... entré au service de la société des Laboratoires Rousseau en janvier 1980 a été licencié le 19 octobre 1985 ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et non déclaration aux organismes de prévoyance de son emploi en qualité de cadre, la cour d'appel a énoncé que ces demandes étaient présentées en appel pour la première fois contrairement aux dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour absence de déclaration aux organismes de prévoyance de son emploi en qualité de cadre, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Laboratoire Rousseau, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1995
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137228bcd580146773fe486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel