Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5bd
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... est décédé en décembre 1981, laissant deux légataires universels, dont Mme Y...; que cette dernière a procédé à la déclaration de succession le 21 mai 1982 et que, le 13 octobre 1988, le directeur des Services fiscaux du département des Yvelines lui a notifié un redressement tendant à la réintégration de sommes qu'elle avait retirées du compte bancaire de M. X..., lequel lui avait remis une procuration à cet effet; que, statuant sur l'opposition de Mme Y... à l'avis de mise en recouvrement subséquent, le Tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration; Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le compte bancaire de M. X... était mentionné sous son intitulé exact à l'actif de la déclaration de succession enregistrée le 21 mai 1982; que le montant du compte indiqué dans ladite déclaration, soit la somme de 386,80 francs, était lui-même exact; qu'ainsi, l'administration disposait des éléments d'information nécessaires à son contrôle sans nécessité de procéder à des recherches ultérieures; qu'en déclarant néanmoins la prescription abrégée inopposable à l'administration et en faisant application de la prescription décennale, le jugement a violé l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant 4, square de Grandchamps, Les Grandes Terres, 78160 Marly-le-Roi, en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, venant aux droits de : 2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., 3°/ de M. le directeur des Services fiscaux des Yvelines, domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met hors de cause le directeur général des Douanes et droits indirects; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... est décédé en décembre 1981, laissant deux légataires universels, dont Mme Y...; que cette dernière a procédé à la déclaration de succession le 21 mai 1982 et que, le 13 octobre 1988, le directeur des Services fiscaux du département des Yvelines lui a notifié un redressement tendant à la réintégration de sommes qu'elle avait retirées du compte bancaire de M. X..., lequel lui avait remis une procuration à cet effet; que, statuant sur l'opposition de Mme Y... à l'avis de mise en recouvrement subséquent, le Tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration; Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le compte bancaire de M. X... était mentionné sous son intitulé exact à l'actif de la déclaration de succession enregistrée le 21 mai 1982; que le montant du compte indiqué dans ladite déclaration, soit la somme de 386,80 francs, était lui-même exact; qu'ainsi, l'administration disposait des éléments d'information nécessaires à son contrôle sans nécessité de procéder à des recherches ultérieures; qu'en déclarant néanmoins la prescription abrégée inopposable à l'administration et en faisant application de la prescription décennale, le jugement a violé l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales; Mais attendu que le Tribunal a relevé que l'omission reprochée à Mme Y... ne pouvait être décelée de manière directe et certaine au vu des seules énonciations de la déclaration de succession et que l'administration fiscale avait dû, pour déterminer l'existence puis le montant de la somme à porter à l'actif successoral, effectuer des investigations supplémentaires auprès des organismes bancaires détenteurs des comptes de M. X...; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le Tribunal en a déduit, à bon droit, que la prescription décennale prévue par l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales était applicable; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... reproche aussi au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de décharge de la majoration de 30 000 francs au titre des intérêts de retard, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification de redressement doit obligatoirement indiquer les droits et pénalités de retard, et notamment le taux et le montant des intérêts de retard; que l'obligation de motivation est générale et doit porter sur chacun des chefs de redressement indiqués lors de la notification; qu'en considérant que l'administration pouvait néanmoins substituer une demande de paiement des intérêts de retard à la demande de paiement d'une amende pour mauvaise foi, figurant seule dans la notification de redressement, le jugement a dispensé l'administration de motiver un chef de redressement et a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales; et alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions, qu'en raison de l'absence de toute motivation de ces pénalités de retard dans la notification de redressement, celle-ci était entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge du paiement desdits intérêts; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'obligation de motivation ne concerne pas l'intérêt de retard qui ne constitue pas une sanction mais compense le préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance; qu'ayant relevé que l'administration, dans le dernier état de ses écritures, se bornait à demander les intérêts moratoires, le Tribunal, par ce seul motif, répondant aux conclusions, a pu statuer de ce chef comme il l'a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et décider que Mme Y... avait bénéficié d'un don manuel représenté par les retraits bancaires effectués sur le compte bancaire de M. X..., le jugement a retenu que ces retraits, d'un montant total de 132 000 francs, avaient été "réalisés sur une courte période de 43 jours" et excédaient de beaucoup les besoins de M. X..., dont il n'était au surplus pas établi qu'il ait, "durant cette brève période précédant son décès", effectué des achats ou des placements exceptionnels justifiant ces retraits; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les retraits litigieux avaient été effectués "entre le 27 octobre 1980 et le 8 décembre 1981", le Tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, ainsi, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise; Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137228dcd580146773fe5bd
Données disponibles
- Texte intégral