Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5be
- Date
- 28 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roure a été condamnée, par jugement du 24 mars 1989, à payer à la société Entreprise industrielle la somme principale de 880 913 francs, et ce avec exécution provisoire; qu'après avoir relevé appel, le 10 mai 1989, et réglé la somme susvisée, le 2 juillet 1989, la société Roure a été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 septembre 1992; Attendu qu'après avoir relevé que la société Entreprise industrielle n'avait pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Roure, l'arrêt en a déduit que ladite créance était éteinte; Attendu qu'en statuant ainsi, alors le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond et exécutoire par provision, a éteint la créance et que la société Entreprise industrielle n'était pas soumise à l'obligation de la déclarer, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre), au profit : 1°/ de la société Roure, société en nom collectif, dont le siège est Route nationale 113, 34920 Le Cres, 2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud, pris ès qualités de représentant des créanciers de la société en nom collectif Roure, dont le siège est ..., 3°/ de M. X..., pris ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de la société en nom collectif Roure, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise industrielle, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Roure et de la société Pernaud, ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roure a été condamnée, par jugement du 24 mars 1989, à payer à la société Entreprise industrielle la somme principale de 880 913 francs, et ce avec exécution provisoire; qu'après avoir relevé appel, le 10 mai 1989, et réglé la somme susvisée, le 2 juillet 1989, la société Roure a été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 septembre 1992; Attendu qu'après avoir relevé que la société Entreprise industrielle n'avait pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Roure, l'arrêt en a déduit que ladite créance était éteinte; Attendu qu'en statuant ainsi, alors le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond et exécutoire par provision, a éteint la créance et que la société Entreprise industrielle n'était pas soumise à l'obligation de la déclarer, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Rejette la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les défendeurs envers la société Entreprise industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137228dcd580146773fe5be
Données disponibles
- Texte intégral