Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe746
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 1993), qu'en exécution d'un précédent arrêt ayant condamné MM. Guillaume et Georges X... (les consorts X...) à supporter, à concurrence d'une certaine somme, l'insuffisance d'actif de la société Comptoirs généraux de peausserie, mise en liquidation des biens, le syndic leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; qu'invoquant l'existence d'une transaction postérieure conclue avec le syndic, représentant la masse, sur le montant des dettes sociales mises à leur charge et en vertu de laquelle ils auraient effectué des versements entre ses mains, les consorts X... ont fait opposition au commandement ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur opposition alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, que le syndic peut transiger, avec l'autorisation du juge-commissaire, sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers ; que l'inobservation de cette formalité légale ne donne lieu qu'à une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le syndic ou par les créanciers ; qu'en l'espèce, "le liquidateur" avait simplement invoqué, pour pouvoir poursuivre la procédure de saisie immobilière, le fait que les propositions transactionnelles n'avaient pas reçu l'aval de l'administration fiscale, sans invoquer la nullité de l'acte en raison de l'absence d'autorisation du juge-commissaire ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui avaient soulevé d'office ce moyen de nullité, en estimant qu'il s'agissait d'un texte d'ordre public dont le non-respect entraîne la nullité de la transaction, nullité opposable aux débiteurs ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la nullité relative sanctionnant l'inobservation de la formalité prévue par l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967 peut être couverte par l'approbation expresse ou tacite donnée à la transaction par la masse et par la confirmation de l'acte nul faite par le "liquidateur" lui-même ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le syndic avait accepté en exécution de l'engagement résultant de la transaction deux chèques adressés par les dirigeants sociaux et qu'il leur avait remis un reçu ; qu'en considérant, néanmoins, que l'acte litigieux était frappé de nullité, sans rechercher si le liquidateur, en acceptant de recevoir paiement, n'avait pas confirmé la transaction dont la nullité était alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1338 du Code civil ; et alors, enfin, que l'annulation de la transaction remet nécessairement les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de celle-ci ; qu'elles devront en conséquence, restituer mutuellement ce qu'elles avaient reçu en exécution de cet acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les dirigeants sociaux avaient versé une somme de 100 000 francs en exécution de l'engagement découlant de la transaction ; qu'en considérant que cet acte était nul sans pour autant ordonner la répétition des sommes payées, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, privant sa décision de base légale au regard de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 1134, 1234, 1235 et 1376 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guillaume X..., 2 / M. Georges X..., demeurant tous deux route de Ginoles, 11500 Quillan, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit de M. Georges Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Comptoirs généraux de peausserie, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 1993), qu'en exécution d'un précédent arrêt ayant condamné MM. Guillaume et Georges X... (les consorts X...) à supporter, à concurrence d'une certaine somme, l'insuffisance d'actif de la société Comptoirs généraux de peausserie, mise en liquidation des biens, le syndic leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; qu'invoquant l'existence d'une transaction postérieure conclue avec le syndic, représentant la masse, sur le montant des dettes sociales mises à leur charge et en vertu de laquelle ils auraient effectué des versements entre ses mains, les consorts X... ont fait opposition au commandement ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur opposition alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, que le syndic peut transiger, avec l'autorisation du juge-commissaire, sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers ; que l'inobservation de cette formalité légale ne donne lieu qu'à une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le syndic ou par les créanciers ; qu'en l'espèce, "le liquidateur" avait simplement invoqué, pour pouvoir poursuivre la procédure de saisie immobilière, le fait que les propositions transactionnelles n'avaient pas reçu l'aval de l'administration fiscale, sans invoquer la nullité de l'acte en raison de l'absence d'autorisation du juge-commissaire ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui avaient soulevé d'office ce moyen de nullité, en estimant qu'il s'agissait d'un texte d'ordre public dont le non-respect entraîne la nullité de la transaction, nullité opposable aux débiteurs ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la nullité relative sanctionnant l'inobservation de la formalité prévue par l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967 peut être couverte par l'approbation expresse ou tacite donnée à la transaction par la masse et par la confirmation de l'acte nul faite par le "liquidateur" lui-même ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le syndic avait accepté en exécution de l'engagement résultant de la transaction deux chèques adressés par les dirigeants sociaux et qu'il leur avait remis un reçu ; qu'en considérant, néanmoins, que l'acte litigieux était frappé de nullité, sans rechercher si le liquidateur, en acceptant de recevoir paiement, n'avait pas confirmé la transaction dont la nullité était alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1338 du Code civil ; et alors, enfin, que l'annulation de la transaction remet nécessairement les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de celle-ci ; qu'elles devront en conséquence, restituer mutuellement ce qu'elles avaient reçu en exécution de cet acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les dirigeants sociaux avaient versé une somme de 100 000 francs en exécution de l'engagement découlant de la transaction ; qu'en considérant que cet acte était nul sans pour autant ordonner la répétition des sommes payées, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, privant sa décision de base légale au regard de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 1134, 1234, 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article 82, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, le syndic ne peut transiger sur les contestations qui intéressent la masse qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et que, selon l'alinéa 2 du même texte, si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, comme c'était le cas en l'espèce, la transaction doit être soumise à l'homologation de celui-ci ; qu'une transaction qui ne respecte pas ces règles d'ordre public est nulle d'une nullité absolue, en raison de la violation des formes prescrites par la loi, et n'est susceptible ni de ratification, ni de confirmation ; que la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait que la transaction invoquée par les consorts X... n'avait été ni autorisée ni homologuée, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait faire obstacle à la continuation des poursuites de saisie immobilière ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était saisie par les consorts X... d'aucune demande de restitution d'une somme d'argent ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 249
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6137228fcd580146773fe746
Données disponibles
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