Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe797
- Date
- 11 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1993), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, les sommes versées en 1987 et 1988 par la société Audio Visuel Systems (AVS), en application de l'accord d'intéressement conclu avec son personnel, le 19 juin 1986, pour la période 1986-1988, et excédant la limite du cinquième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés instaurée par l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; que la cour d'appel a confirmé ce redressement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société AVS fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 22, alinéa 3, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les plans d'épargne d'entreprise peuvent "notamment" être alimentés par des "versements faits en application des chapitres I et II ci-dessus" (contrats d'intéressement et accords de participation) ; que, selon l'article 34 de la même ordonnance, les contrats d'intéressement en cours sont poursuivis jusqu'à leur terme et peuvent bénéficier des dispositions nouvelles s'ils en remplissent les conditions ; que, dès lors, en déclarant que, seules, peuvent faire l'objet d'un versement dans un plan d'épargne d'entreprise les primes d'intéressement allouées dans le cadre de l'ordonnance de 1986, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 22 et 34 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le contrat d'intéressement initial, renouvelé le 21 juin 1986, prévoyait la possibilité d'être "modifié en accord avec les parties contractantes" ; que, dès lors, en déclarant que la mise en place d'un plan d'épargne à caractère collectif manifestait la volonté de la société AVS et de ses salariés "d'appliquer les dispositions de l'ordonnance à partir de 1987", sans rechercher l'existence d'un accord novatoire conclu entre la société AVS et son personnel qui, par dérogation à l'article 34 de l'ordonnance et selon les modalités contractuelles prévues, aurait soumis le montant global des primes d'intéressement à distribuer aux dispositions légales nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1273 du Code civil et 34 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Audio Visuel Systems, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit : 1 / de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cedex, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) , dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Audio Visuel Systems, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1993), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, les sommes versées en 1987 et 1988 par la société Audio Visuel Systems (AVS), en application de l'accord d'intéressement conclu avec son personnel, le 19 juin 1986, pour la période 1986-1988, et excédant la limite du cinquième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés instaurée par l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; que la cour d'appel a confirmé ce redressement ; Attendu que la société AVS fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 22, alinéa 3, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les plans d'épargne d'entreprise peuvent "notamment" être alimentés par des "versements faits en application des chapitres I et II ci-dessus" (contrats d'intéressement et accords de participation) ; que, selon l'article 34 de la même ordonnance, les contrats d'intéressement en cours sont poursuivis jusqu'à leur terme et peuvent bénéficier des dispositions nouvelles s'ils en remplissent les conditions ; que, dès lors, en déclarant que, seules, peuvent faire l'objet d'un versement dans un plan d'épargne d'entreprise les primes d'intéressement allouées dans le cadre de l'ordonnance de 1986, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 22 et 34 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le contrat d'intéressement initial, renouvelé le 21 juin 1986, prévoyait la possibilité d'être "modifié en accord avec les parties contractantes" ; que, dès lors, en déclarant que la mise en place d'un plan d'épargne à caractère collectif manifestait la volonté de la société AVS et de ses salariés "d'appliquer les dispositions de l'ordonnance à partir de 1987", sans rechercher l'existence d'un accord novatoire conclu entre la société AVS et son personnel qui, par dérogation à l'article 34 de l'ordonnance et selon les modalités contractuelles prévues, aurait soumis le montant global des primes d'intéressement à distribuer aux dispositions légales nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1273 du Code civil et 34 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'un plan d'épargne d'entreprise régi par les dispositions des articles 22 à 30 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 avait été mis en place le 21 décembre 1987, avec effet à partir de l'exercice 1987 ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, et peu important que ce plan ait été établi à l'initiative de l'entreprise ou en vertu d'un accord avec le personnel, que le contrat d'intéressement alors en vigueur dans l'entreprise s'était de ce fait trouvé soumis aux autres dispositions de l'ordonnance précitée, en application des dispositions de son article 34, notamment quant au plafond d'intéressement qu'elle a instauré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audio Visuel Systems, envers l'URSSAF de Paris et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
6137228fcd580146773fe797
Données disponibles
- Texte intégral