Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7a4
- Date
- 31 janvier 1996
contrat de travail, executionsalaireprimesprime annuellecalcul prorata temporisconditionsusage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société alpine de magasins populaires, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Romans (section commerce), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société alpine de magasins populaires, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été au service de la Société alpine des magasins populaires du 1er février 1967 au 16 novembre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime de décembre pour l'année 1988 au prorata de son temps de présence dans l'entreprise cette année-là ; Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes retient que Mme X... a bien travaillé au cours de l'année 1988 jusqu'au 16 novembre 1988, de sorte qu'il ne restait que 45 jours pour être au 31 décembre 1988, que c'est donc au prorata du temps de travail effectué par la demanderesse au cours de l'année 1988 que doit être considéré le paiement de la prime de décembre, qu'il apparaît au conseil de prud'hommes que dans l'entreprise cette prime présente un caractère de généralité, de constance et de fixité, qu'il est à noter que les entreprises de Romans ont eu à connaître lors de licenciements économiques du problème des primes distribuées aux vacances ou en fin d'année, alors que les conventions collectives applicables prévoyaient la présence dans l'entreprise au moment de l'attribution, que les jugements rendus dans les conflits survenus à cette occasion ont été constants et ont accordé aux salariés cette prime au prorata du temps travaillé au cours de l'année de référence, qu'ils ont considéré que l'absence des salariés à l'époque prévue donnait droit au versement de ce type de prime en raison du fait que ladite absence était non inhérente à leur personne et indépendante de leur volonté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté l'existence d'une convention ou d'un usage en ce sens concernant la prime dite "de décembre", n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ; Condamne Mme X..., envers la Société alpine de magasins populaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Romans, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 392
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137228fcd580146773fe7a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel