Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7ab
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., couturière-mécanicienne au service de la société Vestra depuis le 26 novembre 1968, a arrêté son travail pour cause de maladie le 21 août 1987 ; que, par lettre recommandée du 11 mai 1988, l'employeur, constatant qu'il était impossible à la salariée de reprendre son travail lui a notifié la rupture de son contrat de travail, et son remplacement par une autre salariée ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16 de la convention collective susvisée, la cour d'appel a retenu que si elle ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison des dispositions de l'article 23 de la convention collective, elle avait, par contre, droit à l'indemnité légale de licenciement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée X... divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Vestra, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... divorcée Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vestra, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 23 de la convention collective nationale des industries de l'habillement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., couturière-mécanicienne au service de la société Vestra depuis le 26 novembre 1968, a arrêté son travail pour cause de maladie le 21 août 1987 ; que, par lettre recommandée du 11 mai 1988, l'employeur, constatant qu'il était impossible à la salariée de reprendre son travail lui a notifié la rupture de son contrat de travail, et son remplacement par une autre salariée ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16 de la convention collective susvisée, la cour d'appel a retenu que si elle ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison des dispositions de l'article 23 de la convention collective, elle avait, par contre, droit à l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'alinéa 23 de la convention collective n'excluait pas le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement de l'indemnité conventionnelle, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Vestra, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 78
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137228fcd580146773fe7ab
Données disponibles
- Texte intégral