Cour de Cassation · comm — 12 décembre 1995
- ECLI
- 61372290cd580146773fe802
- Date
- 12 décembre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1994), que M. X... a conclu avec la société Bail Equipement un contrat de crédit-bail pour le financement d'une machine d'imprimerie, qu'il a commandée, d'occasion, à la société Sopreg ; que cette machine se révélant non conforme aux normes relatives à la sécurité des travailleurs, M. X... a demandé la résolution de la vente et du crédit-bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir prononcé la résiliation du crédit-bail qu'à compter de son assignation contre le vendeur, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond qui constatent que la demande en résolution est fondée sur les articles L. 233-5 et L. 233-6 du Code du travail et qui accueillent la demande en résolution ainsi formée doivent prononcer la résolution avec effet au jour de la conclusion du contrat ; qu'en décidant que la résolution de la vente ayant pour effet de priver de cause et d'objet le contrat de crédit-bail entraîne nécessairement la résiliation du contrat et en ajoutant que c'est sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation les juges du fond ne tirent pas les conséquences légales de leurs propres constatations en limitant la prise d'effet de la résiliation à la date d'assignation du 18 décembre 1990 et ont violé les articles L. 233-5 et L. 233-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... de Lattre de Tassigny, 01190 Pont-de-Vaux, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de la société Sopreg, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est ... , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1994), que M. X... a conclu avec la société Bail Equipement un contrat de crédit-bail pour le financement d'une machine d'imprimerie, qu'il a commandée, d'occasion, à la société Sopreg ; que cette machine se révélant non conforme aux normes relatives à la sécurité des travailleurs, M. X... a demandé la résolution de la vente et du crédit-bail ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir prononcé la résiliation du crédit-bail qu'à compter de son assignation contre le vendeur, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond qui constatent que la demande en résolution est fondée sur les articles L. 233-5 et L. 233-6 du Code du travail et qui accueillent la demande en résolution ainsi formée doivent prononcer la résolution avec effet au jour de la conclusion du contrat ; qu'en décidant que la résolution de la vente ayant pour effet de priver de cause et d'objet le contrat de crédit-bail entraîne nécessairement la résiliation du contrat et en ajoutant que c'est sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation les juges du fond ne tirent pas les conséquences légales de leurs propres constatations en limitant la prise d'effet de la résiliation à la date d'assignation du 18 décembre 1990 et ont violé les articles L. 233-5 et L. 233-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a reconnu, à bon droit, que le preneur obtenant la résiliation d'un bail ou d'un crédit-bail en conséquence de la résolution du contrat de vente est dispensé du paiment des loyers à compter du jour de sa demande judiciaire en résolution de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, la société Bail Equipement sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Sopreg et la société Bail Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2189
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 décembre 1995
- Matière
- credit
Référence
61372290cd580146773fe802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel