Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe854
- Date
- 9 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société coopérative de banque "Banque populaire provençale et corse" (la BPPC) a relevé appel d'un jugement qui l'a condamnée à payer à la société Cau, en redressement judiciaire, la somme de 282 062,38 francs, montant de chèques indûment payés par elle en violation de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la BPPC fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 29 348,10 francs au titre de chèques émis par le titulaire du compte postérieurement au prononcé du redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui s'abstient de prendre en considération que le débiteur avait été laissé à la tête de son affaire et était donc habilité à émettre des chèques, a violé l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative de banque "Banque populaire provençale et corse" (BPPC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la société Cau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Joseph X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Cau, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société coopérative de banque "Banque populaire provençale et corse", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cau et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société coopérative de banque "Banque populaire provençale et corse" (la BPPC) a relevé appel d'un jugement qui l'a condamnée à payer à la société Cau, en redressement judiciaire, la somme de 282 062,38 francs, montant de chèques indûment payés par elle en violation de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le second moyen : Attendu que la BPPC fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 29 348,10 francs au titre de chèques émis par le titulaire du compte postérieurement au prononcé du redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui s'abstient de prendre en considération que le débiteur avait été laissé à la tête de son affaire et était donc habilité à émettre des chèques, a violé l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la BPPC ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation contenue dans le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 65, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Attendu que, pour condamner la BPPC à payer 252 713,98 francs à la société Cau, l'arrêt, après avoir relevé que cette somme représentait le montant des paiements effectués postérieurement au redressement judiciaire sur des titres de paiement émis antérieurement, retient qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective le compte était débiteur de 187 580 francs ainsi que l'a relevé l'expert, en sorte que la provision était audit jour indisponible ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le transfert de la provision est réalisé par l'émission des chèques, sans constater qu'au moment de leur émission ils n'étaient pas provisionnés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la BPPC à payer à la société Cau la somme de 252 713,98 francs, l'arrêt rendu le 10 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Rejette la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers la Société coopérative de banque "Banque populaire provençale et corse", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 79
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- cheque
Référence
61372290cd580146773fe854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel