Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe85c
- Date
- 9 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G2M a été mise en redressement judiciaire le 8 mars 1991, sans avoir payé à la société Robatherm deux appareils de chauffage et de ventilation que celle-ci lui avait vendus avec clause de réserve de propriété et qu'elle avait directement livrés le 29 novembre 1990 et installés dans les locaux de la société Strafor à Strasbourg ; que, se fondant sur la clause précitée, la société Robatherm a demandé la restitution du matériel puis "l'autorisation de revendiquer le prix entre les mains du sous-acquéreur" ; Attendu qu'après avoir énoncé que la demande en revendication du prix des marchandises fondée sur l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 doit être introduite dans le même délai de trois mois que l'action en revendication du matériel fondée sur l'article 121 de ce même texte, l'arrêt retient que la société Robatherm, qui n'a présenté cette demande que le 24 avril 1992, soit plus de trois mois après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, doit être déclarée forclose en sa demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de la revente par la société G2M d'appareils qui ne lui avaient jamais appartenu, le prix encore dû à celle-ci se trouvait subrogé aux biens dont la société Robatherm était demeurée propriétaire et que l'action en revendication que cette dernière avait exercée dans des conditions de délai non critiquées en vue de leur restitution portait désormais sur la créance du prix dû par le sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Robatherm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1e section), au profit : 1 / de M. X... demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire au plan de cession du groupe G2M dont le siège social est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société G2M, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Garaud, avocat de la société Robatherm, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de M. Y..., ès-qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G2M a été mise en redressement judiciaire le 8 mars 1991, sans avoir payé à la société Robatherm deux appareils de chauffage et de ventilation que celle-ci lui avait vendus avec clause de réserve de propriété et qu'elle avait directement livrés le 29 novembre 1990 et installés dans les locaux de la société Strafor à Strasbourg ; que, se fondant sur la clause précitée, la société Robatherm a demandé la restitution du matériel puis "l'autorisation de revendiquer le prix entre les mains du sous-acquéreur" ; Attendu qu'après avoir énoncé que la demande en revendication du prix des marchandises fondée sur l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 doit être introduite dans le même délai de trois mois que l'action en revendication du matériel fondée sur l'article 121 de ce même texte, l'arrêt retient que la société Robatherm, qui n'a présenté cette demande que le 24 avril 1992, soit plus de trois mois après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, doit être déclarée forclose en sa demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de la revente par la société G2M d'appareils qui ne lui avaient jamais appartenu, le prix encore dû à celle-ci se trouvait subrogé aux biens dont la société Robatherm était demeurée propriétaire et que l'action en revendication que cette dernière avait exercée dans des conditions de délai non critiquées en vue de leur restitution portait désormais sur la créance du prix dû par le sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société Robatherm fondée sur l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 10 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne MM. X... et Y... ès-qualités, envers la société Robatherm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 91
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372290cd580146773fe85c
Données disponibles
- Texte intégral