Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe879
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses Caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, de nombreux salariés, parmi lesquels M. Y..., ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ; Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, le conseil de prud'homme énonce que l'accord du 28 mars 1953 fait la loi des parties et n'a fait l'objet d'aucune modification ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n E 91-43.286 et U 91-43.368 formés par ; 1 / M. A... de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture, 57034 Metz cedex, 2 / M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont à la Cité administrative, 67084 Strasbourg, en cassation d'un même jugement rendu le 22 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : la Caisse primaire d'assurance maladie, sise ...Ecole, 57323 Sarreguemines, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. A... de la région Lorraine et de M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros E 91-43.286 et U 91-43.368 ; Sur la recevabilité du pourvoi n U 91-43.368 : Attendu que le Préfet de la Région Lorraine et le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace ont formé, par lettre du 10 juin 1991, adressée au conseil de prud'hommes de Sarreguemines, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro E 91-43.286, contre un jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 22 avril 1991 ; qu'ils ont formé, le 25 juin 1991, contre la même décision, notifiée le 3 juin 1991, un pourvoi en cassation au conseil de prud'hommes de Forbach, enregistré sous le numéro U 91-43.368 ; Attendu que si une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation régulier contre la même décision, elle peut, conformément à l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, procéder à la réitération d'un premier pourvoi irrégulier, si aucune forclusion n'est intervenue ; Attendu qu'en l'espèce le pourvoi, formé contre une décision prononcée par le conseil de pru'hommes de Forbach, ne pouvait, conformément à l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, être adressé au conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; qu'en conséquence les demandeurs avaient la possibilité, dans le délai imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, de procéder à une nouvelle déclaration de pourvoi devant la juridiction compétente pour la recevoir ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses Caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, de nombreux salariés, parmi lesquels M. Y..., ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ; Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, le conseil de prud'homme énonce que l'accord du 28 mars 1953 fait la loi des parties et n'a fait l'objet d'aucune modification ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties, à la disparition d'un indice de référence, et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application, ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ; qu'il ne remet pas en cause des décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ; que ce texte, qui doit, dès lors, être appliqué, fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que le jugement attaqué, en ce qu'il adopte un mode de calcul de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé, doit être annulé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi U 91-43.368 RECEVABLE ; ANNULE le jugement attaqué mais uniquement dans sa disposition décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Déboute le salarié de sa demande contraire ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 32
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372290cd580146773fe879
Données disponibles
- Texte intégral