Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe94f
- Date
- 17 janvier 1996
conventions collectivestransportssalaireheures supplémentairescumul
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande en paiement d'un complément de préavis sans lui allouer l'indemnité de congés payés correspondante et d'avoir, en statuant ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Bédarieux (section encadrement), au profit de la société Transports Lopez, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er octobre 1980 par la société Transports Lopez en qualité de secrétaire ; qu'il a obtenu la qualification de cadre à compter du 1er juin 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et notamment d'un rappel de salaire au titre du réajustement de son salaire sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables aux cadres et d'une somme à titre de complément de préavis sur le même fondement ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande en paiement d'un complément de préavis sans lui allouer l'indemnité de congés payés correspondante et d'avoir, en statuant ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas présenté de demande au titre de l'indemnité de congé payé afférente au complément de préavis dont il sollicitait le paiement, le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'annexe n 4 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du réajustement de son salaire à compter du 1er octobre 1990 et de sa demande en paiement d'une indemnité de congé payé de 592 francs, le conseil de prud'hommes a énoncé que par le fait même du statut de cadre dont bénéficiait M. X..., il ne pouvait être pris en compte les heures supplémentaires et le réajustement de salaires y afférents, que cette demande serait donc rejetée ainsi que la demande portant sur le reliquat de 592 francs au titre des congés payés afférents au réajustement de salaire, M. X... n'ayant jamais auparavant contesté son salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la demande du salarié au titre du réajustement de son salaire ne se confondait pas avec sa demande à titre d'heures supplémentaires et alors que l'absence de protestation du salarié était inopérante, le salarié ne pouvant renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions, le salarié n'avait pas perçu entre le mois d'octobre 1990 et le mois de février 1992, une rémunération inférieure à la rémunération minimale garantie par la convention collective applicable pour un salarié de sa catégorie, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme à titre de réajustement de salaire à compter du 1er octobre 1991 et la demande en paiement d'un solde de congés payés de 592 francs, le jugement rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bédarieux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bédarieux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 69
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372291cd580146773fe94f
Données disponibles
- Texte intégral