Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe95a
- Date
- 24 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Azur a perdu le 1er juin 1992 au profit de la société Bataille le marché du nettoyage du chantier Exxon sur lequel travaillaient MM. Y..., Z... et X... ; que la société Bataille n'ayant pas repris les salariés, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé ; Attendu que pour condamner la société Azur à payer, à titre provisionnel, aux trois salariés les sommes correspondants à leurs salaires à compter du 1er juin 1992, la cour d'appel a énoncé qu'il ne résulte pas de l'examen des documents produits, qu'il y ait eu transfert effectif à la société Bataille d'une entité économique ayant conservé son identité, et qu'il n'apparait pas que la société Bataille exerce deux activités suffisamment différentes pour entraîner l'application simultanée de la convention collective des travaux publics et de la convention collective du nettoyage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Azur Nettoyage, dont le siège est ... Notre Dame de A..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Christian Y..., demeurant CD 81, 76480 La Remuée, 2 / de M. Ali X..., demeurant Foyer Aggafot, 76330 Notre Dame de A..., 3 / de M. Dominique Z..., demeurant ..., 4 / de la société Bataille, société anonyme, dont le siège est rue Bertin, 76330 Notre Dame de A..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bataille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Azur a perdu le 1er juin 1992 au profit de la société Bataille le marché du nettoyage du chantier Exxon sur lequel travaillaient MM. Y..., Z... et X... ; que la société Bataille n'ayant pas repris les salariés, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé ; Attendu que pour condamner la société Azur à payer, à titre provisionnel, aux trois salariés les sommes correspondants à leurs salaires à compter du 1er juin 1992, la cour d'appel a énoncé qu'il ne résulte pas de l'examen des documents produits, qu'il y ait eu transfert effectif à la société Bataille d'une entité économique ayant conservé son identité, et qu'il n'apparait pas que la société Bataille exerce deux activités suffisamment différentes pour entraîner l'application simultanée de la convention collective des travaux publics et de la convention collective du nettoyage ; Attendu, cependant, que la question de l'application de l'annexe 7 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux qui se heurtait à une contestation sérieuse, excédait les pouvoirs du juge des référés et ne lui permettait pas d'allouer une provision ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers la société Azur Nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 304
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372291cd580146773fe95a
Données disponibles
- Texte intégral