Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe967
- Date
- 31 janvier 1996
conventions collectivesalimentationchamp d'appicationrecherche nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Vasseur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements Vasseur, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective nationale de l'alimentation : magasins de vente et d'approvisionnement général ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 29 octobre 1979 en qualité de vendeur-livreur par la société Les Etablissements Vasseur ; que prétendant qu'il lui était dû un arriéré au titre des primes annuelles, de la prime d'entretien et d'un complément de salaire pour accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer les sommes réclamées, la cour d'appel a retenu que la société avait fait figurer sur les fiches de paye un nouveau code APE, n 62-11, rendant applicable la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement dont les dispositions prévoyaient les primes et le complément de salaire visés dans la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le code APE est seulement indicatif, sans vérifier si l'activité principale de la société entrait dans le champ d'application de cette convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la société Etablissements Vasseur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 382
Articles de loi cités
article L. 132-5 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372291cd580146773fe967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel