Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fe9df
- Date
- 25 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SCREG Sud-Est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale qu'une société n'est pas assujettie à la contribution sociale de solidarité instituée par ce texte lorsqu'elle est constituée sous la forme d'une société en nom collectif au cours de l'année au titre de laquelle cette contribution est due ; que l'article 39-1-6 du Code général des impôts précise, au surplus, que le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice le 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; que l'article D.651-14 du Code de la sécurité sociale n'est applicable que lorsque la modification de forme sociale dont il précise les effets au regard de l'assujettissement a lieu au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que la contribution litigieuse était due au titre de l'année 1990 et que la société SCREG était constituée sous la forme d'une société en nom collectif depuis le 31 décembre précédent, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG Sud-Est, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse ORGANIC, dont le siège est ..., 2 / de la DRASS de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG Sud Est, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1990, la caisse Organic a demandé à la société SCREG Sud-Est d'acquitter la contribution sociale de solidarité exigible en 1990 sur ses revenus de 1989 ; que cette société, antérieurement constituée sous la forme de société anonyme, transformée le 31 décembre 1989 en société en nom collectif, a fait valoir que, de ce fait, elle n'était plus redevable de la contribution ; que la cour d'appel l'a condamnée à payer à la Caisse la somme réclamée à ce titre ; Attendu que la société SCREG Sud-Est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale qu'une société n'est pas assujettie à la contribution sociale de solidarité instituée par ce texte lorsqu'elle est constituée sous la forme d'une société en nom collectif au cours de l'année au titre de laquelle cette contribution est due ; que l'article 39-1-6 du Code général des impôts précise, au surplus, que le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice le 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; que l'article D.651-14 du Code de la sécurité sociale n'est applicable que lorsque la modification de forme sociale dont il précise les effets au regard de l'assujettissement a lieu au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que la contribution litigieuse était due au titre de l'année 1990 et que la société SCREG était constituée sous la forme d'une société en nom collectif depuis le 31 décembre précédent, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés instituée par la loi n 70-13 du 3 janvier 1970, prévue par l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale, est soumise, en ce qui concerne son recouvrement, aux seules dispositions des articles L. 651-4 à L. 651-9 et D. 651-4 à D. 651-16 de ce Code, dont la cour d'appel a fait une exacte application, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se fonde sur un texte du Code général des impôts étranger à la matière, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCREG Sud-Est, envers la Caisse ORGANIC et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 235
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1996
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
61372292cd580146773fe9df
Données disponibles
- Texte intégral