Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea0c
- Date
- 30 janvier 1996
cassationmoyenmoyen imprécisirrecevabilitéseparation des pouvoirsconflittribunal des conflitssaisineconditions
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société pour l'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez (SATA), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambres des urgences), au profit de M. Christian X..., ès-qualités de liquidateur de la société Le Plat des Marmottes, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Garaud, avocat de la société pour l'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez (SATA), de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1993) que, par contrat du 7 décembre 1988, la Société pour l'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (la SATA) a confié à la société Le Plat des Marmottes l'exploitation d'un bar-restaurant d'altitude, construit à proximité d'une station de téléphérique sur le domaine skiable de la commune d'Huez-en-Oisans, moyennant une redevance déterminée ; que les résultats de l'activité s'étant révélés inférieurs aux prévisions, la société Le Plat des Marmottes a assigné la SATA en résiliation à ses torts exclusifs du contrat d'exploitation ; Attendu que, la SATA reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, après avoir qualifié l'acte du 7 décembre 1988 de contrat de location-gérance d'un fonds de commerce et retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas un contrat de location-gérance de fonds de commerce dont le contentieux relatif à son exécution entre les parties contractantes ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, mais un contrat administratif par détermination de la loi dont le contentieux entre les mêmes parties est attribué aux juridictions de l'ordre administratif par l'article 1er du décret du 17 juin 1938, aujourd'hui codifié à l'article 84 du Code des domaines, le contrat par lequel une société d'économie mixte et une commune, partie à ce contrat, concèdent à une personne privée l'exploitation d'un restaurant-bar, moyennant le versement d'une "redevance" annuelle comportant un montant fixe et un montant variable, avec obligation pour le concessionnaire de respecter les clauses et conditions d'un cahier des charges annexé audit contrat, lui précisant en son article 1er, que le bar-restaurant est "construit à proximité de la première gare intermédiaire de la Flèche de Sarenne, à l'altitude 2 300, et en son article 8" que ce restaurant est construit "sur le domaine public et que l'exploitation concernant (alors) une dépendance du domaine public communal, (elle) ne saurait en aucun cas être considérée comme ayant un caractère de location pouvant donner lieu à la reconnaissance d'un droit de propriété commerciale ou tout autre droit opposable à la SATA" ; qu'en effet, l'ensemble de ces dispositions, non contredites par la convention du même jour, par laquelle la société d'économie mixte et la commune concédaient expressément à titre d'accessoire de l'exploitation du restaurant-bar, la jouissance d'un local pour y loger exclusivement son personnel, caractérisait l'existence d'un contrat de sous-concession consenti par une société d'économie mixte, elle-même concessionnaire d'un service public communal de transports par remontées mécaniques avec mise à la disposition des usagers, d'un restaurant-bar auprès d'une gare intermédiaire d'altitude ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun des documents contractuels signés par la personne privée, concessionnaire de l'exploitation du restaurant-bar, par la commune et par la société d'économie mixte, que cette dernière se serait réservée la propriété "des murs et du fonds", que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire sans dénaturer les documents contractuels, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de surcroît, que, saisie d'un litige dont la connaissance devait être attribuée au juge administratif par une règle d'ordre public, s'il s'avérait exact que l'exploitation du restaurant-bar, objet de la concession, constituait une dépendance du domaine public à raison de l'implantation de ses bâtiments sur une parcelle de terrain dépendant du domaine public d'une commune, ainsi que l'avait affirmé cette commune, propriétaire de la parcelle, dans le contrat de concession d'exploitation, dont elle était une des parties signataires, la cour d'appel ne pouvait retenir sa compétence, en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de la commune comme partie au litige, et sans par conséquent, avoir ordonné d'office sa mise en cause, en ce cas obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que constatant que la question de compétence d'ordre public qu'elle avait à trancher se heurtait à des difficultés sérieuses, en mettant en jeu la séparation des pouvoirs, ainsi qu'il ressort de la motivation même de l'arrêt, la cour d'appel devait renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n 60-278 du 25 juillet 1960 ; Mais attendu, d'une part, qu'invoquant à la fois l'occupation du domaine public par les installations faisant l'objet du contrat litigieux et le fait que celui-ci constituerait un contrat de sous-concession consenti par le concessionnaire d'un service public, le moyen, en sa première branche, ne précise pas quelle règle de droit relative à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction aurait été violée ; Attendu, d'autre part, que l'article 8 du cahier des charges annexé au contrat d'exploitation stipulant que l'exploitation du restaurant "ne saurait en aucun cas être considérée comme ayant un caractère de location pouvant donner lieu à la reconnaissance d'un droit de propriété commerciale ou tout autre droit quelconque opposable à la SATA", la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte en cause en retenant que cette dernière société s'était réservé la propriété du fonds, la détermination du propriétaire des murs étant au demeurant sans incidence sur la solution du litige ; Attendu, de surcroît, qu'ayant soulevé d'office la question de sa compétence, la cour d'appel l'a tranchée, sans avoir à ordonner la mise en cause d'un tiers extérieur au litige ; Attendu enfin, que si l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 permet au Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la Cour de Cassation ou à toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation de renvoyer au Tribunal des Conflits, dans les cas déterminés par ce texte, le soin de trancher une question de compétence, une telle faculté n'est pas prévue pour les cours d'appel, qui ne statuent pas souverainement au sens du texte précité ; D'où il suit, qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SATA à payer à la société Le Plat des Marmottes, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., ès-qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 214
Articles de loi cités
article 8 du cahier des charges annexé au coarticle 1134 du Code civilarticle 84 du Code des domaines
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372292cd580146773fea0c
Données disponibles
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