Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea23
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'employeur avait modifié de façon substantielle le contrat de travail de la salariée, tout en constatant que, parmi les données essentielles de la relation contractuelle, seule avait été modifiée l'horaire, et sans s'expliquer plus avant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, l'employé retrouve, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1 du Code du travail, son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il ressort de ce texte qu'en tout état de cause, quoique déclarée apte par le médecin du Travail, la salariée n'avait pas un droit acquis à réintégrer le poste de monitrice d'éducation physique et sportive ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; alors, encore, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'occupation d'un poste d'internat, dans le cadre du mi-temps thérapeutique, puis après la date de la consolidation, n'emportait pas acceptation tacite, par l'employée, de ces fonctions nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, au surplus et surtout, qu'en condamnant l'employeur à des indemnités pour rupture abusive sans avoir constaté, dans sa motivation, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement opéré par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de surcroît, que si les juges du fond ne peuvent, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, écarter une demande d'expertise, c'est à la condition qu'ils aient constaté que les griefs ne reposaient que sur des simples allégations, non étayées par un moyen sérieux pouvant permettre de justifier l'organisation d'une telle mesure ; qu'en l'espèce, au contraire, la condition physique de la salariée décrite par l'employeur (claudication, difficulté importante à courir éprouvée par celle-ci) était susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige ; que dès lors, en refusant l'expertise réclamée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 263 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les juges ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier les déficiences ou incapacités constatées chez un salarié ; que dès lors, en affirmant que l'employeur était sans droit à faire état de l'inaptitude physique de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'aux termes d'une jurisprudence bien établie, le salarié, qui se dispense lui-même de venir travailler dans l'entreprise pendant la durée du préavis ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice, la renonciation de l'employeur à obtenir l'exécution du préavis devant résulter, quant à elle, d'une manifestation non équivoque de volonté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû rechercher si la salariée, qui avait écrit le 15 octobre à l'employeur "je cesserai toute activité au sein de votre association le vendredi 18 octobre 1991 au soir si la réintégration dans mon emploi initial n'est pas effectuée", en précisant "je vous imputerai la rupture du contrat de travail avec toutes conséquences de droit", n'avait pas manifesté par là son refus évident d'accomplir le préavis légal qu'elle n'a au demeurant pas exécuté ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Sur le moyen unique :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n B 92-44.966 formé par l'association Oeuvre de Guenange-Richemont, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n A 93-40.875 formé par Mme Marie-Hélène X..., en cassation du même arrêt rendu au profit de l'association Oeuvre de Guenange-Richemont, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association Oeuvre de Guenange-Richemont, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-44.966 et A 93-40.875 ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 février 1975, en qualité de monitrice d'éducation physique et sportive, par l'association Oeuvre de Guenange-Richemont, a été victime, le 5 janvier 1989, d'un accident du travail ; que, le 13 mai 1991, elle a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a accepté un poste d'éducatrice d'internat ; que le médecin du Travail l'ayant déclarée, le 15 octobre 1991, apte à reprendre son emploi de monitrice d'éducation physique et sportive, elle a demandé à être réintégrée dans cet emploi ; que l'employeur ayant refusé cette réintégration, elle a cessé le travail le 18 octobre 1991 ; Sur le pourvoi n B 92-44.966 de l'employeur : Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'employeur avait modifié de façon substantielle le contrat de travail de la salariée, tout en constatant que, parmi les données essentielles de la relation contractuelle, seule avait été modifiée l'horaire, et sans s'expliquer plus avant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, l'employé retrouve, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1 du Code du travail, son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il ressort de ce texte qu'en tout état de cause, quoique déclarée apte par le médecin du Travail, la salariée n'avait pas un droit acquis à réintégrer le poste de monitrice d'éducation physique et sportive ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; alors, encore, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'occupation d'un poste d'internat, dans le cadre du mi-temps thérapeutique, puis après la date de la consolidation, n'emportait pas acceptation tacite, par l'employée, de ces fonctions nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, au surplus et surtout, qu'en condamnant l'employeur à des indemnités pour rupture abusive sans avoir constaté, dans sa motivation, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement opéré par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de surcroît, que si les juges du fond ne peuvent, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, écarter une demande d'expertise, c'est à la condition qu'ils aient constaté que les griefs ne reposaient que sur des simples allégations, non étayées par un moyen sérieux pouvant permettre de justifier l'organisation d'une telle mesure ; qu'en l'espèce, au contraire, la condition physique de la salariée décrite par l'employeur (claudication, difficulté importante à courir éprouvée par celle-ci) était susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige ; que dès lors, en refusant l'expertise réclamée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 263 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les juges ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier les déficiences ou incapacités constatées chez un salarié ; que dès lors, en affirmant que l'employeur était sans droit à faire état de l'inaptitude physique de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail, le salarié, s'il est déclaré apte par le médecin du Travail à exercer l'emploi qu'il occupait avant son accident, doit être réintégré par l'employeur dans cet emploi ou un emploi similaire ; que l'avis du médecin du Travail s'impose à l'employeur et ne peut être contesté devant le juge judiciaire qui ne peut ordonner une expertise aux fins de contrôler le bien-fondé de cet avis ; Et attendu qu'après avoir relevé que le médecin du Travail avait déclaré la salariée apte à reprendre son emploi de monitrice d'éducation physique et sportive, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que la salariée n'avait accepté que temporairement l'emploi d'éducatrice d'internat et, d'autre part, que cet emploi, qui modifiait son contrat de travail dans plusieurs éléments essentiels, n'était pas similaire à celui qu'elle occupait précédemment ; Qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, que l'employeur avait méconnu son obligation de réintégrer la salariée et que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement ouvrant droit pour la salariée à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'aux termes d'une jurisprudence bien établie, le salarié, qui se dispense lui-même de venir travailler dans l'entreprise pendant la durée du préavis ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice, la renonciation de l'employeur à obtenir l'exécution du préavis devant résulter, quant à elle, d'une manifestation non équivoque de volonté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû rechercher si la salariée, qui avait écrit le 15 octobre à l'employeur "je cesserai toute activité au sein de votre association le vendredi 18 octobre 1991 au soir si la réintégration dans mon emploi initial n'est pas effectuée", en précisant "je vous imputerai la rupture du contrat de travail avec toutes conséquences de droit", n'avait pas manifesté par là son refus évident d'accomplir le préavis légal qu'elle n'a au demeurant pas exécuté ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'avait pas réintégré la salariée dans son emploi ou un emploi similaire, et que Mme X... ne pouvait être tenue d'exécuter son préavis dans un autre emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n A 93-40.875 de la salariée : Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu qu'en application de ce texte, le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que le paiement de cette indemnité n'est pas prévu par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et que l'article L. 122-32-6 de ce code, prévoyant une indemnité spéciale de licenciement, n'est pas applicable en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si la salariée n'avait pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, elle pouvait prétendre, en l'absence de faute grave non invoquée en l'espèce, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n B 92-44.966 de l'employeur ; CASSE et ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'association Oeuvre de Guenange-Richemont aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par l'association Oeuvre de Guenange-Richemont ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 338
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372292cd580146773fea23
Données disponibles
- Texte intégral