Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea2c
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 1992), que M. B... a été engagé en qualité de représentant, à compter du 16 avril 1973, par l'entreprise individuelle Marc Bideaux, devenue ensuite la société Bideaux, spécialisée dans le traitement des bois de charpente ; que sa mission était de vendre des injecteurs, des pompes, et du matériel industriel ; que son secteur s'étendait à l'ensemble du territoire français à l'exception du territoire de Belfort ; que son contrat prévoyait qu'il serait rémunéré par des commissions au taux de 10 % sur les commandes directes ou indirectes ; que s'y trouvait annexée une liste des clients qu'il n'aurait pas à visiter et sur les commandes desquels aucune commission ne lui serait due ; que son contrat a été modifié plusieurs fois ; que les 28 février et 2 mars 1990, la société Bideaux lui a soumis un projet de contrat modifiant, une nouvelle fois, son mode de rémunération ; qu'il l'a refusé et a invité son employeur à procéder à son licenciement par lettre du 7 avril 1990, puis a pris acte de la rupture, imputable à la société, par une lettre du 1er juin 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cause d'appel, la société Bideaux a prétendu que neuf des pièces par lui produites aux débats provenaient d'un vol de documents, constitutif d'une faute lourde, et a demandé qu'il soit sursis à toute décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa plainte avec constitution de partie civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bideaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Z..., Y... A..., M. Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Bideaux, de la SCP Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 1992), que M. B... a été engagé en qualité de représentant, à compter du 16 avril 1973, par l'entreprise individuelle Marc Bideaux, devenue ensuite la société Bideaux, spécialisée dans le traitement des bois de charpente ; que sa mission était de vendre des injecteurs, des pompes, et du matériel industriel ; que son secteur s'étendait à l'ensemble du territoire français à l'exception du territoire de Belfort ; que son contrat prévoyait qu'il serait rémunéré par des commissions au taux de 10 % sur les commandes directes ou indirectes ; que s'y trouvait annexée une liste des clients qu'il n'aurait pas à visiter et sur les commandes desquels aucune commission ne lui serait due ; que son contrat a été modifié plusieurs fois ; que les 28 février et 2 mars 1990, la société Bideaux lui a soumis un projet de contrat modifiant, une nouvelle fois, son mode de rémunération ; qu'il l'a refusé et a invité son employeur à procéder à son licenciement par lettre du 7 avril 1990, puis a pris acte de la rupture, imputable à la société, par une lettre du 1er juin 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cause d'appel, la société Bideaux a prétendu que neuf des pièces par lui produites aux débats provenaient d'un vol de documents, constitutif d'une faute lourde, et a demandé qu'il soit sursis à toute décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa plainte avec constitution de partie civile ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bideaux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'elle avait présentée, alors, selon le moyen, qu'indépendamment du point de savoir si le contenu des pièces pouvaient avoir une incidence sur la notion de modification substantielle du contrat de travail, le fait même du vol, inconnu de l'employeur au moment de la rupture, était de nature à entraîner le rejet des prétentions du salarié relatives aux indemnités, notamment en ce qui concerne celles de préavis et de congés payés, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et les articles L. 122-8 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la faute commise par le salarié avant la date de résiliation du contrat mais qui n'a pas été invoquée, à ce moment, par l'employeur, auquel elle n'a été révélée qu'ultérieurement, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de clientèle ou à l'indemnité spéciale de rupture, ce droit étant acquis au jour du licenciement ; qu'elle a pour seul effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Bideaux a attendu le 3 avril 1992 pour reprocher pour la première fois à M. B... d'avoir détourné des documents et pour déposer contre lui une plainte avec constitution de partie civile ; que la faute ainsi alléguée, à la supposer établie, ne pouvait avoir aucune incidence sur les indemnités dues au salarié, dont le préavis avait pris fin trois mois après qu'il eût cessé son travail, soit le 12 septembre 1990 ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la société Bideaux fait aussi grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. B... la qualité de VRP et d'avoir fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le secteur de prospection attribué à un VRP doit être nettement déterminé et d'une fixité suffisante ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. B... attribuait au représentant l'ensemble du territoire français à l'exception d'une liste limitative de certains clients ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, qui viole l'article L. 751-1 du Code du travail, une telle clause ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'essentiel de la rémunération de M. B... était assise sur le chiffre d'affaires de la société, l'arrêt, qui se borne à relever que l'employeur n'établit pas que l'intéressé n'ait pas satisfait à l'obligation de rendre compte pesant sur le VRP, ne justifie pas valablement de l'application du statut et prive ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait un secteur déterminé et a constaté qu'il résultait des relevés de ses tournées qu'il rendait compte de ses activités ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bideaux, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 355
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372292cd580146773fea2c
Données disponibles
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