Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea36
- Date
- 23 janvier 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréanciers du débiteurcompensationconditionsdéclaration au passif
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Ile de France, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Gisoise de construction, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne, de Me Odent, avocat de la société civile immobilière (SCI) Ile de France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1289 du Code civil, 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société civile immobilière Ile de France (la SCI) a confié à la société Gisoise de construction (la société de construction) la réalisation partielle d'un groupe de maisons d'habitation ; qu'en application de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981, la société de construction a cédé, avant l'ouverture de son redressement judiciaire, une partie de la créance qu'elle détenait contre la SCI, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne (la banque) ; que la banque ayant demandé à la SCI le paiement de la créance, celle-ci a soutenu qu'en vertu du décompte définitif établi à l'issue des travaux, la société de construction était devenue sa débitrice de sorte que la créance cédée était éteinte ; Attendu que, pour décider que la SCI pouvait opposer à la banque les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société de construction et ordonner en conséquence une expertise pour faire le compte entre les parties, l'arrêt se borne à constater que la SCI n'avait pas accepté la cession de créance dans les conditions énoncées à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dès lors qu'elle relevait que la créance de la SCI contre la société de construction était discutable quant à son exigibilité et son montant, ce qui excluait le jeu de la compensation légale avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a admis le principe de la compensation judiciaire avec la dette connexe de la SCI, sans constater que cette société avait déclaré au passif de la société de construction sa créance dont l'origine était antérieure au prononcé du redressement judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Rejette la demande présentée par la SCI Ile de France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Ile de France, et M. X..., ès qualités, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 183
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372292cd580146773fea36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel