Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea39
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Sormati fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon alors, selon le pourvoi, que la mention "ladite ordonnance ayant été signifiée par acte de notre ministère de ce jour" apposée par l'huissier sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ne donne aucune indication sur le point de savoir si la signification et la saisie ont été concomitantes ou si la signification a précédé la saisie comme cela est obligatoirement prévu par la loi ; qu'ainsi, l'arrêt a dénaturé les termes du procès-verbal de saisie du 25 juin 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Joseph Willmes GMBH, société de droit allemand, dont le siège est : 6140 Bensheim (RFA), agissant en la personne de son liquidateur M. Klaus Peter X..., domicilié en cette qualité Wilhelmerr 28, 64625 Bensheim (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de la société Pressoirs Mabille Gorry, dont le siège est ..., 2 / de la société Diemme Enologia SPA, société de droit italien, dont le siège est via Bédazzo (zone industrielle), 48022 Lugo/RA (Italie), 3 / de la société Sormati, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Sormati, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Joseph Willmes GMBH, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pressoirs Mabille Gorry et de la société Diemme Enologia SPA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sormati, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur les pourvois principal et incident : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Willmes, titulaire de la demande de brevet enregistrée sous le numéro 75-15. 761 ayant pour objet un "récipient de décantation de liquide et de pressurage", a, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, assigné les sociétés Diemme Enologia, Sormati et Pressoirs Mabile Gorry en leur reprochant d'avoir contrefait les revendications 1, 2 et 3 du brevet ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Sormati fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon alors, selon le pourvoi, que la mention "ladite ordonnance ayant été signifiée par acte de notre ministère de ce jour" apposée par l'huissier sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ne donne aucune indication sur le point de savoir si la signification et la saisie ont été concomitantes ou si la signification a précédé la saisie comme cela est obligatoirement prévu par la loi ; qu'ainsi, l'arrêt a dénaturé les termes du procès-verbal de saisie du 25 juin 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'indication portée dans le procès-verbal de saisie indiquant que l'ordonnance avait été signifiée par acte du même jour, ce dont il résultait que l'huissier de justice avait, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 15 février 1969, avant de procéder à la saisie, donné copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 ; Attendu que, pour annuler la revendication 3 du brevet litigieux, l'arrêt après avoir rappelé que les trois revendications litigieuses avaient pour objet la fixation d'une membrane au milieu d'un récipient et ayant la forme de la moitié de celui-ci, la troisième revendication concernant cette dernière propriété de la membrane, retient que l'homme du métier connaissait les diverses possibilités de disposer une membrane au milieu d'un récipient en le divisant en deux compartiments ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser en quoi la troisième revendication était par rapport à l'état antérieur de la technique dépourvu d'activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les sociétés Pressoirs Mabille Gorry, Diemme Enologia et Sormati demandent l'allocation, les deux premières de la somme de quatorze mille deux cent trente deux francs, la troisième de la somme de quinze mille francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la revendication 3 du brevet et condamné la société Joseph Willmes au paiement à la société Sormati de la somme de cinquante mille francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Pressoirs Mabille Gorry, la société Diemme Enologia SPA et la société Sormati, envers la société Joseph Willmes GMBH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 6
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- brevet d'invention
Référence
61372292cd580146773fea39
Données disponibles
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