Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773fea49
- Date
- 3 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montargis), que la société Thoreau a adressé, le 11 décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 ; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est pourvue devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent ; qu'elle a assigné le directeur régional des Douanes et des droits indirects du Centre devant la juridiction judiciaire en demandant le remboursement des sommes versées ; Sur la première branche du moyen unique ; Attendu que, la société Thoreau reproche au jugement d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de transmettre une réclamation préalable est un principe général en matière fiscale ; que cette obligation de transmission existe, indépendamment du champ d'application du décret du 30 novembre 1983, lorsque les personnes relèvent de la même personne publique où sont unies par des rapports de collaboration ; que tel était le cas de l'ONIC, établissement public ayant une personnalité morale distincte de celle de l'Etat dont il dépend et des services de la direction générale des Impôts qui procèdent au recouvrement de l'impôt perçu au profit de l'ONIC ; qu'en écartant cette obligation de transmission au seul motif que les autorités concernées n'entraient pas dans l'énumération de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, le Tribunal a méconnu le principe général de l'obligation de transmettre une réclamation préalable en matière fiscale à l'autorité compétente pour en connaître ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thoreau, société anonyme, dont le siège est BP. 6, Ladon, 45270 Bellegarde, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1994 par le tribunal de grande instance de Montargis, au profit : 1 / de M. X... général des Douanes et droits indirects, domicilié Bureau Central, ...Université, 75007 Paris, 2 / de M. X... du centre régional des Douanes et droits indirects domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Thoreau, de Me Foussard, avocat de M. X... général des Douanes et droits indirects, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montargis), que la société Thoreau a adressé, le 11 décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 ; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est pourvue devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent ; qu'elle a assigné le directeur régional des Douanes et des droits indirects du Centre devant la juridiction judiciaire en demandant le remboursement des sommes versées ; Sur la première branche du moyen unique ; Attendu que, la société Thoreau reproche au jugement d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de transmettre une réclamation préalable est un principe général en matière fiscale ; que cette obligation de transmission existe, indépendamment du champ d'application du décret du 30 novembre 1983, lorsque les personnes relèvent de la même personne publique où sont unies par des rapports de collaboration ; que tel était le cas de l'ONIC, établissement public ayant une personnalité morale distincte de celle de l'Etat dont il dépend et des services de la direction générale des Impôts qui procèdent au recouvrement de l'impôt perçu au profit de l'ONIC ; qu'en écartant cette obligation de transmission au seul motif que les autorités concernées n'entraient pas dans l'énumération de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, le Tribunal a méconnu le principe général de l'obligation de transmettre une réclamation préalable en matière fiscale à l'autorité compétente pour en connaître ; Mais attendu qu'ayant relevé, que lorsque la réclamation a été adressée à son directeur général l'ONIC était un établissement public industriel et commercial, le jugement retient qu'il n'était tenu, ni en vertu de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, ni en vertu des principes généraux du droit, de la transmettre à l'autorité compétente ; qu'une telle obligation ne résultant ni du caractère national de cet établissement ni de ce que l'administration fiscale établit et recouvre la taxe parafiscale dont le produit est affecté à son financement, le Tribunal a pu statuer comme il a fait ; Sur la seconde branche du moyen unique ; Attendu que, la société Thoreau reproche au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que la transmission à l'Etat de la réclamation préalable adressée par erreur à l'ONIC a bien eu lieu ; qu'il résulte en effet du mémoire produit par le ministre de l'Economie et des Finances à l'occasion de l'instance administrative que l'ONIC a transmis à la direction générale des Impôts les cent soixante treize réclamations présentées par les collecteurs agréés dont il a été saisi et que le directeur général des Impôts a préféré, compte tenu d'une bonne administration de la justice, prendre des observations tendant à faire constater l'incompétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi l'administration des Impôts avait bien été saisie de la réclamation préalable et qu'en déclarant le contentieux non valablement lié, le Tribunal a violé par fausse application l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que, la société Thoreau a soutenu devant le tribunal de grande instance que l'Administration, dont elle a cité un mémoire déposé devant le juge administratif faisant mention d'une transmission tardive de la réclamation, s'était limitée à soulever l'incompétence du juge administratif et avait ainsi, nécessairement, admis la recevabilité de sa requête ; qu'en revanche, elle n'a pas prétendu que son action était recevable pour avoir été engagée après que sa réclamation ait été transmise à l'administration fiscale qui l'aurait implicitement rejetée ; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thoreau, envers M. X... général des Douanes et droits indirects et M. X... régional des Douanes et droits indirects du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 15
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- cereales
Référence
61372293cd580146773fea49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel