Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feb00
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 septembre 1989, le GIE Alimentation Lyon Est a signé avec M. X... un contrat de qualification par lequel il s'engageait à fournir à l'intéressé, encore à l'essai, une formation professionnelle, pour lui permettre de suivre, à partir du 2 octobre 1989, un enseignement de 1 200 heures, dispensé par l'association Universel Formation Rhône Alpes (UFRA) et préparant au BTS de comptabilité ; que, quelques jours plus tard, M. X... a décidé de ne plus effectuer ce stage et a démissionné de son poste au GIE ; que l'UFRA a poursuivi contre le GIE le recouvrement d'une somme représentant 25 % du prix du stage fixé par la convention et obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance d'injonction de payer ; que le GIE ayant formé opposition à cette ordonnance, l'UFRA a modifié sa demande en cause d'appel et réclamé le paiement de la totalité du prix initialement convenu ; Attendu que pour débouter le GIE de son opposition et le condamner à payer à l'UFRA la somme ainsi demandée, la cour d'appel énonce, d'abord, que les conditions générales de la convention de formation conclue entre les parties prévoient sous l'article 4 qu'impliquant la réservation d'une place, toute inscription donne lieu à paiement d'avance du prix du stage, le règlement devant intervenir au moins dix jours avant le début du stage et que l'article 6 stipule, dans un premier alinéa : "pour toute annulation à l'initiative de l'entreprise effectuée dans les dix jours précédant le début du stage, l'organisme de formation conservera au titre des frais d'inscription une somme correspondant aux dépenses engagées, fixée forfaitairement à 25 % du montant global du stage" et dans un deuxième alinéa : "pour tout abandon ou absence d'un participant en cours de stage, l'organisme de formation conservera les sommes dépensées ou engagées par lui" ; qu'elle relève, ensuite, qu'il n'est pas contesté que, survenue à la suite de la démission de M. X... de son poste au sein du GIE, l'inexécution du stage prévu n'est pas le fait de l'entreprise mais du stagiaire lui-même, mais qu'il résulte des témoignages recueillis que celui-ci avait bien débuté le stage et suivi plusieurs heures de cours avant d'y renoncer ; qu'elle en déduit que l'UFRA est fondée à soutenir que le premier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable et à invoquer le bénéfice du deuxième alinéa de cet article qui l'autorise à conserver les sommes qu'elle a dépensées ou engagées ; qu'elle retient, enfin, que, constituée essentiellement par la rémunération des enseignants chargés de dispenser la formation et par l'amortissement de ses frais fixes de fonctionnement, la quasi-totalité des charges en fonction desquelles elle établit le montant de la participation financière réclamée aux entreprises qui souscrivent une convention de formation, se trouve engagée dès la mise en place de chaque cycle de formation et que la défection du stagiaire en cours de formation n'entraîne aucun allègement de ses charges dès lors qu'elle doit continuer à assurer la formation des autres participants et qu'il s'ensuit que l'UFRA est bien fondée à poursuivre à l'encontre du GIE le recouvrement de l'intégralité du prix convenu au contrat, en dépit de la défection de M. X..., auquel celui-ci n'a pas entendu substituer un autre stagiaire, ainsi que l'offre lui en avait été faite ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GIE Alimentation Lyon-Est, dont le siège est chemin départemental 517, Hameau Peysillieu, 69330 Meyzieu, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société UFRA Universel formation Rhône Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., A..., Z... B..., M. Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Guinard, avocat du GIE Alimentation Lyon-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 920-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 septembre 1989, le GIE Alimentation Lyon Est a signé avec M. X... un contrat de qualification par lequel il s'engageait à fournir à l'intéressé, encore à l'essai, une formation professionnelle, pour lui permettre de suivre, à partir du 2 octobre 1989, un enseignement de 1 200 heures, dispensé par l'association Universel Formation Rhône Alpes (UFRA) et préparant au BTS de comptabilité ; que, quelques jours plus tard, M. X... a décidé de ne plus effectuer ce stage et a démissionné de son poste au GIE ; que l'UFRA a poursuivi contre le GIE le recouvrement d'une somme représentant 25 % du prix du stage fixé par la convention et obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance d'injonction de payer ; que le GIE ayant formé opposition à cette ordonnance, l'UFRA a modifié sa demande en cause d'appel et réclamé le paiement de la totalité du prix initialement convenu ; Attendu que pour débouter le GIE de son opposition et le condamner à payer à l'UFRA la somme ainsi demandée, la cour d'appel énonce, d'abord, que les conditions générales de la convention de formation conclue entre les parties prévoient sous l'article 4 qu'impliquant la réservation d'une place, toute inscription donne lieu à paiement d'avance du prix du stage, le règlement devant intervenir au moins dix jours avant le début du stage et que l'article 6 stipule, dans un premier alinéa : "pour toute annulation à l'initiative de l'entreprise effectuée dans les dix jours précédant le début du stage, l'organisme de formation conservera au titre des frais d'inscription une somme correspondant aux dépenses engagées, fixée forfaitairement à 25 % du montant global du stage" et dans un deuxième alinéa : "pour tout abandon ou absence d'un participant en cours de stage, l'organisme de formation conservera les sommes dépensées ou engagées par lui" ; qu'elle relève, ensuite, qu'il n'est pas contesté que, survenue à la suite de la démission de M. X... de son poste au sein du GIE, l'inexécution du stage prévu n'est pas le fait de l'entreprise mais du stagiaire lui-même, mais qu'il résulte des témoignages recueillis que celui-ci avait bien débuté le stage et suivi plusieurs heures de cours avant d'y renoncer ; qu'elle en déduit que l'UFRA est fondée à soutenir que le premier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable et à invoquer le bénéfice du deuxième alinéa de cet article qui l'autorise à conserver les sommes qu'elle a dépensées ou engagées ; qu'elle retient, enfin, que, constituée essentiellement par la rémunération des enseignants chargés de dispenser la formation et par l'amortissement de ses frais fixes de fonctionnement, la quasi-totalité des charges en fonction desquelles elle établit le montant de la participation financière réclamée aux entreprises qui souscrivent une convention de formation, se trouve engagée dès la mise en place de chaque cycle de formation et que la défection du stagiaire en cours de formation n'entraîne aucun allègement de ses charges dès lors qu'elle doit continuer à assurer la formation des autres participants et qu'il s'ensuit que l'UFRA est bien fondée à poursuivre à l'encontre du GIE le recouvrement de l'intégralité du prix convenu au contrat, en dépit de la défection de M. X..., auquel celui-ci n'a pas entendu substituer un autre stagiaire, ainsi que l'offre lui en avait été faite ; Attendu, cependant, d'une part, que l'article 6 alinéa 2 de la convention liant les parties n'autorisait l'organisme de formation, dans l'hypothèse envisagée, à conserver que les sommes dépensées ou engagées par lui ; qu'il résulte, d'autre part, de l'article L. 920-9 du Code du travail, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle était la partie du prix global correspondant à 1 200 heures de stage qui correspondait à des dépenses déjà effectivement effectuées ou engagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société UFRA Universel formation Rhône Alpes, envers le GIE Alimentation Lyon-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 356
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372293cd580146773feb00
Données disponibles
- Texte intégral