Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 1995
- ECLI
- 61372294cd580146773feb44
- Date
- 22 novembre 1995
conventions collectivesbâtimentsalaireindemnité de grand déplacement
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Malouine de pavage et de terrassement, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (Section industrie), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Malouine de pavage et de terrassement, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'annexe III grands déplacements de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu que, selon ce texte, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de résidence qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; Attendu que, d'après le jugement attaqué, M. X... a travaillé à la société Malouine de pavage et de terrassement du 10 février 1981 au 10 octobre 1988 ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié l'indemnité de grand déplacement prévue par l'article 3 de l'annexe III, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que cette indemnité est due pour les déplacements de plus de 50 kilomètres ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié pouvait rentrer chaque soir à sa résidence, comme le soutenait l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vitré ; Condamne M. X..., envers la société Malouine de pavage et de terrassement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Malo, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4549
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 1995
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372294cd580146773feb44
Données disponibles
- Texte intégral