Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febf1
- Date
- 8 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 23 novembre 1992), que la CPAM a refusé de rembourser à Mme X... les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés pendant la période du 8 février 1984 au 18 juillet 1989 au motif que les feuilles de soins lui sont parvenues au-delà du délai de deux ans fixé par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; que le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressée ; Attendu que Mme X... reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne saurait se constituer une preuve dans sa propre cause ; que, dès lors, le Tribunal ne pouvait, pour déclarer la forclusion acquise, se fonder sur la mention de réception à la caisse du 11 février 1992 apposée sur les feuilles de maladie par la CPAM qui invoquait ladite forclusion, de sorte que le jugement attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne justifiait pas avoir présenté ses feuilles de maladie dans les délais légaux, sans s'expliquer sur les documents produits par Mme X..., la note en délibéré du conseil de l'intéressée du 26 novembre 1985 et la lettre du même conseil adressée à la Caisse le 27 février 1986 faisant apparaître que les feuilles de maladie avaient été envoyées à la Caisse dans les délais, mais que cette dernière avait sursis au remboursement en attendant la décision à intervenir dans la procédure devant déterminer la date limite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X... née Y..., demeurant Le Laetitia, bloc A, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), service contentieux, des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 23 novembre 1992), que la CPAM a refusé de rembourser à Mme X... les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés pendant la période du 8 février 1984 au 18 juillet 1989 au motif que les feuilles de soins lui sont parvenues au-delà du délai de deux ans fixé par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; que le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressée ; Attendu que Mme X... reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne saurait se constituer une preuve dans sa propre cause ; que, dès lors, le Tribunal ne pouvait, pour déclarer la forclusion acquise, se fonder sur la mention de réception à la caisse du 11 février 1992 apposée sur les feuilles de maladie par la CPAM qui invoquait ladite forclusion, de sorte que le jugement attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne justifiait pas avoir présenté ses feuilles de maladie dans les délais légaux, sans s'expliquer sur les documents produits par Mme X..., la note en délibéré du conseil de l'intéressée du 26 novembre 1985 et la lettre du même conseil adressée à la Caisse le 27 février 1986 faisant apparaître que les feuilles de maladie avaient été envoyées à la Caisse dans les délais, mais que cette dernière avait sursis au remboursement en attendant la décision à intervenir dans la procédure devant déterminer la date limite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du 1er jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; que le Tribunal, après avoir exactement énoncé que la procédure distincte engagée par Mme X... au titre de la législation professionnelle ne lui interdisait pas de faire valoir ses droits en temps utile, a relevé qu'à la date de réception par la Caisse des feuilles de soins les moins anciennes, en février 1992, le délai de forclusion de deux ans était dépassé ; que, par ces seuls motifs, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 555
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372295cd580146773febf1
Données disponibles
- Texte intégral