Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec47
- Date
- 16 avril 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciairevoies de recoursexclusionpourvoi en cassationcréancier (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. José-Marie A..., 2°/ Mme Danièle Z... épouse B..., demeurant tous ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1993 par le tribunal de commerce de Bayonne, au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., 2°/ de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., ès qualités les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations : Vu les articles 171 de la loi du 25 janvier 1985 et 592 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les époux A... se sont pourvus en cassation du jugement rendu en dernier ressort le 17 décembre 1993, rejetant la tierce opposition qu'en leur qualité prétendue de créanciers hypothécaires de M. X... ils ont formée au jugement de liquidation judiciaire de celui-ci du 6 juillet 1993; Mais attendu que le jugement rendu sur tierce opposition à un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire d'un débiteur est une décision statuant sur la liquidation judiciaire au sens de l'article 171, 2°, de la loi susvisée et qu'un créancier n'est pas au nombre des personnes admises par ce texte à former un pourvoi en cassation; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux A..., envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372295cd580146773fec47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel