Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec87
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société à responsabilité limitée Pavillons Jubault (la SARL) a souscrit auprès de la SMABTP une police d'assurance de responsabilité décennale et une police responsabilité civile des constructeurs de maisons individuelles; que cette société a été assignée par les époux X... pour non-conformité de la couverture d'un pavillon individuel construit pour leur compte; qu'à cette procédure la SMABTP n'a pas été appelée, ayant décliné sa garantie, sur la déclaration qui lui avait été faite des désordres, par une lettre du 25 mars 1986 faisant valoir que les polices souscrites ne couvraient pas ce type de sinistre; que la SARL ayant été condamnée à mettre la toiture en conformité, elle a assigné la SMABTP en garantie; que l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1993) a accueilli cette demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SMABTP fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors que, en écartant ses conclusions par lesquelles elle soutenait que le délai de la prescription biennale avait commencé à courir à dater de l'assignation en référé de juillet 1987, et non pas de l'assignation au fond de juillet 1989, la cour d'appel aurait violé l'article L. 114-1 du Code des assurances qui fait courir le délai de prescription du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, ce qui n'exclut pas l'action en référé; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société des Pavillons Jubault, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Pavillons Jubault, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société à responsabilité limitée Pavillons Jubault (la SARL) a souscrit auprès de la SMABTP une police d'assurance de responsabilité décennale et une police responsabilité civile des constructeurs de maisons individuelles; que cette société a été assignée par les époux X... pour non-conformité de la couverture d'un pavillon individuel construit pour leur compte; qu'à cette procédure la SMABTP n'a pas été appelée, ayant décliné sa garantie, sur la déclaration qui lui avait été faite des désordres, par une lettre du 25 mars 1986 faisant valoir que les polices souscrites ne couvraient pas ce type de sinistre; que la SARL ayant été condamnée à mettre la toiture en conformité, elle a assigné la SMABTP en garantie; que l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1993) a accueilli cette demande; Sur le premier moyen : Attendu que la SMABTP fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors que, en écartant ses conclusions par lesquelles elle soutenait que le délai de la prescription biennale avait commencé à courir à dater de l'assignation en référé de juillet 1987, et non pas de l'assignation au fond de juillet 1989, la cour d'appel aurait violé l'article L. 114-1 du Code des assurances qui fait courir le délai de prescription du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, ce qui n'exclut pas l'action en référé; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, ayant constaté que la procédure introduite en référé par la SARL et poursuivie par les époux X... avait seulement pour objet d'obtenir la réception judiciaire des travaux et l'apurement des comptes entre les parties, les maîtres d'ouvrage ne revendiquant pas, à ce stade, une indemnisation pour un quelconque désordre, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu la garantie de la SMABTP, alors que, après avoir relevé que la mission de direction et de surveillance de la SARL s'exerçait sur l'entreprise Gouriou, laquelle avait placé les ardoises au mépris des règles de l'art, la cour d'appel, qui reconnaissait ainsi l'existence d'un dommage matériel résultant d'une non-conformité, aurait méconnu le champ d'application de l'article 5-3 de la police, lequel ne couvre le sociétaire qu'en raison des dommages immatériels causés aux tiers, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel s'est prononcée par application de l'article 5-1 du chapitre III de la police, couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la direction et de la surveillance des travaux, d'où il suit que le moyen manque en fait; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SMABTP à payer à la SARL Pavillons Jubault la somme de 8 000 francs sur le fondement de ce texte; La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public, ainsi que, envers la SARL des Pavillons Jubault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance (règles générales)
Référence
61372295cd580146773fec87
Données disponibles
- Texte intégral