Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fec9f
- Date
- 17 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 1994), que les époux X..., propriétaires de parcelles de terre qu'ils prétendaient enclavées, ont revendiqué une servitude de passage sur le fonds des époux I...; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, l'usage d'un passage depuis plus de trente ans sur la propriété des époux I..., corroboré par l'état des lieux et retient qu'il s'agit là d'une situation apparente et continue, propre à établir la servitude de passage;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel I..., 2°/ Mme Julie, Louise, Augustine H... épouse I..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Charles Z..., demeurant à La Rue, 50440 Greville C..., 2°/ de Mme Marie Jeanne F..., demeurant ..., 3°/ de Mme Madeleine Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Pierre Z..., demeurant à La Rue, Régnier, 50440 Omonville La Rogue, 5°/ de M. François Z..., demeurant à La Rue, 50440 Greville C..., 6°/ de Mme Jacqueline G..., demeurant ..., 7°/ de Mme Régine B..., demeurant à La Rue, 50440 Greville C..., pris en leur qualité d'héritiers de Mme Marie-Louise Z..., 8°/ de M. Yves A..., demeurant ..., 9°/ de M. Gérard A..., demeurant ..., 10°/ de M. Lionel A..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Jean A..., 11°/ de M. Jean-Michel X..., 12°/ de Mme X..., demeurant ensemble "La Rue", Greville C..., 50440 Beaumont C..., aux droits desquels viennent Mme Catherine E... et M. Jean Yves D..., 13°/ de M. Armand Z..., demeurant ..., 14°/ de Mme Renée A... née J..., héritière de M. Jean A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Chollet, M.Nivôse, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat des époux I..., de Me Foussard, avocat des consorts Z..., des consorts A..., de Mmes F..., Y..., G..., B..., de M. X... et Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la parcelle n° C 258 appartenant aux consorts A... était enclavée et en constatant que l'accès reliant cette parcelle à la voie publique s'effectuait sur le fonds des époux I... depuis plus de trente ans, soit durant le temps nécessaire et utile pour prescrire l'assiette du passage; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le grief est devenu sans portée; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le dommage allégué résultant de l'exercice de la servitude n'était pas établi; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 682 du même Code; Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 1994), que les époux X..., propriétaires de parcelles de terre qu'ils prétendaient enclavées, ont revendiqué une servitude de passage sur le fonds des époux I...; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, l'usage d'un passage depuis plus de trente ans sur la propriété des époux I..., corroboré par l'état des lieux et retient qu'il s'agit là d'une situation apparente et continue, propre à établir la servitude de passage; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation, qui intervient sur le premier moyen, prive de fondement la condamnation des époux I... à payer aux époux X... une indemnité pour préjudice de jouissance; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de ce chef du dispositif de l'arrêt par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux I... étaient débiteurs d'une servitude légale de passage pour la desserte des parcelles C 256 et 257 appartenant aux époux X... sur la parcelle 265 appartenant aux époux I... et en ce qu'il a condamné les époux I... à payer aux époux X... une indemnité de 5 000 francs pour préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) servitude
Référence
61372296cd580146773fec9f
Données disponibles
- Texte intégral