Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecde
- Date
- 11 avril 1996
conventions collectivesimmobilierclassificationprime d'ancienneté
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Félix Y..., demeurant ..., 2°/ l'Agence centrale de Chelles, dont le siège est ... 3, 93320 Les Pavillons-sous-Bois, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de Mme Jeanine X..., demeurant 66, cours des Roches, 77186 Noisiel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeort, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu la convention collective nationale du personnel de l'immobilier et l'article 4 de l'accord du 11 décembre 1987 sur la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles et la révision des salaires minima conventionnels; Attendu que, selon le second de ces textes, les dispositions de cet article 4 annulent et remplacent celles prévues, notamment, par l'article 28 de la convention du 5 juillet 1956; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., salariée de l'Agence centrale de Chelles, gérée par M. Y..., du 1er août 1988 au 5 mars 1993, en paiement d'une prime d'ancienneté au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ressortait sans ambiguïté de l'accord du 11 décembre 1987, ayant valeur d'avenant à la convention collective nationale de l'immobilier, que les salariés bénéficiaient de primes d'ancienneté indépendantes du salaire proprement dit et qui s'ajoutent dans tous les cas au salaire minimum de l'emploi; Qu'en statuant ainsi, alors que, contrairement aux énonciations du jugement, le droit des salariés au bénéfice d'une prime d'ancienneté indépendante du salaire proprement dit et s'ajoutant, dans tous les cas, au salaire minimum de l'emploi, était prévu par l'article 28 de la convention collective du 5 juillet 1956 qui a été annulé et remplacé par l'article 4 de l'accord du 11 décembre 1987, lequel ne reprend pas cette disposition, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau; Condamne Mme X..., envers M. Y... et l'Agence centrale de Chelles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Meaux, en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 28 de la convention collective duarticle 28 de la convention du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372296cd580146773fecde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel