Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fece1
- Date
- 15 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, qui est préalable : Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des sanctions disciplinaires dont l'annulation a été prononcée, ainsi qu'au paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que tant la cassation qui interviendra sur le pourvoi contre l'arrêt condamnant l'employeur pour délit d'entrave que l'annulation qui interviendra sur le recours administratif contre le refus d'autorisation de licenciement, celui-ci étant dicté par une prétendue motivation syndicale, devraient entrainer par voie de conséquence la cassation de l'actuel arrêt lui-même fondé sur la prétendue attitude antisyndicale de l'employeur, ce qui sera démontré inexact; alors, en second lieu, d'une part, que l'arrêt inverse la charge de la preuve en retenant d'emblée que la démission formulée n'était que le fruit d'une contrainte émanant de l'employeur et liée aux activités syndicales de l'infirmière et en imposant à l'employeur de justifier qu'il n'en était rien, tout en prêtant aux propos de l'inspecteur du travail une portée qu'ils n'ont pas juridiquement; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le "très gros dossier" qui lui était soumis sans analyser les documents essentiels invoqués et dire en quoi ils fondaient l'absence de cause réelle et sérieuse; alors, enfin, que l'arrêt ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales en découlant; que dans la mesure où il constate tout d'abord que la procédure de licenciement de l'intéressée était en cours le 6 novembre 1989 il ne pouvait requalifier en licenciement dicté par des raisons syndicales, la démission de Mme X... dont la désignation en vue des éléctions de déléguée du personnel et la désignation en tant que déléguée syndicale étaient postérieures à la mise en route de la procédure; que les manquements établis notamment l'achat non autorisé d'un aérosol et le rapprochement d'injections sur les malades justifiaient à eux seuls le licenciement, quelles que soient les explications fournies à postériori; qu'enfin les propos tenus par l'inspecteur du travail ne pouvaient être tenus pour valables jusqu'à inscription de faux; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association des Paralysés de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant Route de Saint Félix, 31220 Saint Julien, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association des Paralysés de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 1er décembre 1977 par l'association des Paralysés de France, a travaillé, à compter du 29 septembre 1980, en qualité d'infirmière-chef au sein du foyer "Les Cascades"; que le 20 novembre 1989, la direction de l'établissement a été informée de sa présentation aux élections de délégué du personnel; que des sanctions de mise à pied ont été prononcées à l'encontre de la salariée; que l'inspecteur du travail a refusé les 23 janvier et 11 avril 1990 d'autoriser le licenciement de l'intéressée; qu'après avoir quitté l'association en indiquant à son employeur par lettre du 19 décembre 1990 que son départ ne constituait pas une démission mais un licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation des sanctions disciplinaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes; Sur le moyen relevé d'office, qui est préalable : Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la salariée a fait l'objet de trois sanctions de mise à pied prononcées le 24 novembre 1989, le 26 janvier 1990 et le 1er février 1990 pour des faits ou des comportements considérés comme fautifs; Attendu que les faits, qui ne sont contraires ni à l'honneur, ni à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre les chefs de la décision concernant les sanctions disciplinaires : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a annulé les mises à pied disciplinaires et a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts; Attendu que si le pourvoi ainsi formé contre cet arrêt est devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions disciplinaires elles-mêmes, l'employeur demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des sanctions disciplinaires dont l'annulation a été prononcée, ainsi qu'au paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que tant la cassation qui interviendra sur le pourvoi contre l'arrêt condamnant l'employeur pour délit d'entrave que l'annulation qui interviendra sur le recours administratif contre le refus d'autorisation de licenciement, celui-ci étant dicté par une prétendue motivation syndicale, devraient entrainer par voie de conséquence la cassation de l'actuel arrêt lui-même fondé sur la prétendue attitude antisyndicale de l'employeur, ce qui sera démontré inexact; alors, en second lieu, d'une part, que l'arrêt inverse la charge de la preuve en retenant d'emblée que la démission formulée n'était que le fruit d'une contrainte émanant de l'employeur et liée aux activités syndicales de l'infirmière et en imposant à l'employeur de justifier qu'il n'en était rien, tout en prêtant aux propos de l'inspecteur du travail une portée qu'ils n'ont pas juridiquement; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le "très gros dossier" qui lui était soumis sans analyser les documents essentiels invoqués et dire en quoi ils fondaient l'absence de cause réelle et sérieuse; alors, enfin, que l'arrêt ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales en découlant; que dans la mesure où il constate tout d'abord que la procédure de licenciement de l'intéressée était en cours le 6 novembre 1989 il ne pouvait requalifier en licenciement dicté par des raisons syndicales, la démission de Mme X... dont la désignation en vue des éléctions de déléguée du personnel et la désignation en tant que déléguée syndicale étaient postérieures à la mise en route de la procédure; que les manquements établis notamment l'achat non autorisé d'un aérosol et le rapprochement d'injections sur les malades justifiaient à eux seuls le licenciement, quelles que soient les explications fournies à postériori; qu'enfin les propos tenus par l'inspecteur du travail ne pouvaient être tenus pour valables jusqu'à inscription de faux; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché, sans encourir les griefs des moyens, celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sauraient être accueillis; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1er, 3 et 23 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et l'article A3-4.5-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation; Attendu qu'aux termes de l'article A3-4.5-1 de la convention collective susvisée, seuls certains personnels des établissements d'hospitalisation, des maisons de retraite et des hospices bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale; Attendu que, pour allouer à la salariée l'indemnité de sujétion spéciale, la cour d'appel a assimilé le foyer "Les Cascades" à un hospice; Qu'en statuant ainsi, alors que le foyer d'accueil "Les Cascades", est, en application de la loi du 30 juin 1975, non pas un hospice, mais un établissement qui assure l'hébergement des adultes handicapés, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur la demande de Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS ; Constate l'amnistie des faits ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à Mme X... une somme au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Deboute Mme X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372296cd580146773fece1
Données disponibles
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