Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed11
- Date
- 26 mars 1996
contrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travailconsultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant route de Saint-Omer, section 14 Maisons, 59190 Hazebrouck, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la SNC Salviam, société en nom collectif, dont le siège est 4ème avenue, Port fluvial, 59003 Lille, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, M. X..., engagé le 9 mars 1981, en qualité de conducteur d'engins, par la société Salviam, a été victime le 11 février 1987, d'un accident du travail; que le 16 janvier 1990, il a été déclaré par le médecin du travail, inapte à la reprise de son poste ainsi qu'à l'exécution de travaux "en position accroupie, et/ou sur des terrains instables ou irréguliers", et a préconisé un "reclassement à un travail sur sol stable et régulier, en position debout"; que, convoqué à un entretien préalable pour le 20 février 1990, il a été licencié le 15 mai 1990 en raison de son inaptitude physique; Sur la sixième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 30 mars 1990 que les délégués du personnel qui étaient présents n'ont émis aucune réserve lors de la communication par l'employeur des avis de la médecine du travail concernant l'inaptitude du salarié, et n'ont exprimé aucune suggestion quant à la possibilité d'un reclassement du salarié dans l'entreprise; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas justifié de la consultation des délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des obligations que lui imposaient les dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail, l'arrêt énonce que cette inobservation n'est l'objet d'aucune des sanctions spécifiques énoncées dans l'article L. 122-32-7 du même Code; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre de l'infraction aux dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, M. X... ne sollicitait pas le versement de l'une des indemnités prévues à l'article L. 122-32-7 du même Code, mais seulement l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société SNC Salviam, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372296cd580146773fed11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel