Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed33
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1993), que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Périgueux a rejeté la demande d'honorariat, présentée le 1er novembre 1992, par M. X..., ancien conseil juridique, qui avait renoncé à faire partie de la nouvelle profession, au motif que celui-ci ne justifiait pas de vingt années d'exercice de la profession ; que M. X... a formé un recours contre cette décision, invoquant les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, après infirmation de la décision du conseil de l'Ordre en ce qu'elle avait dit qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour pouvoir bénéficier de l'honorariat, refusé néanmoins de lui en accorder le bénéfice au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur et à la probité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ainsi qu'il l'avait fait valoir dans ses conclusions, la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du conseil de l'Ordre, ne pouvait que contrôler cette décision et était incompétente pour statuer sur le nouveau grief qui lui était présenté ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 15 et 109 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu sa compétence, fonder sa décision sur ce nouveau grief sans procéder à la réouverture des débats afin de lui permettre de s'expliquer au fond ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Périgueux, dont le siège est Palais de Justice, place Montaigne, 24000 Périgueux, 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Périgueux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1993), que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Périgueux a rejeté la demande d'honorariat, présentée le 1er novembre 1992, par M. X..., ancien conseil juridique, qui avait renoncé à faire partie de la nouvelle profession, au motif que celui-ci ne justifiait pas de vingt années d'exercice de la profession ; que M. X... a formé un recours contre cette décision, invoquant les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, après infirmation de la décision du conseil de l'Ordre en ce qu'elle avait dit qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour pouvoir bénéficier de l'honorariat, refusé néanmoins de lui en accorder le bénéfice au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur et à la probité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ainsi qu'il l'avait fait valoir dans ses conclusions, la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du conseil de l'Ordre, ne pouvait que contrôler cette décision et était incompétente pour statuer sur le nouveau grief qui lui était présenté ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 15 et 109 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu sa compétence, fonder sa décision sur ce nouveau grief sans procéder à la réouverture des débats afin de lui permettre de s'expliquer au fond ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction ; Mais attendu, d'abord, qu'écartant, par là même, les conclusions d'incompétence invoquées, la cour d'appel a justement décidé que, saisie d'un recours contre une décision de refus de l'honorariat, elle devait, pour se prononcer, "tenir compte de l'ensemble des éléments d'appréciation discutés contradictoirement devant elle", fussent-ils nouveaux ; qu'ensuite, il ressort tant des conclusions que des énonciations de l'arrêt, que M. X..., averti du nouveau motif invoqué par le conseil de l'Ordre pour justifier son refus, a été mis en mesure de s'expliquer au fond ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Périgueux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 140
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- conseil juridique
Référence
61372296cd580146773fed33
Données disponibles
- Texte intégral