Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed34
- Date
- 9 janvier 1996
majeur protegetutelleouvertureorganisation de la tutellepréférence à la tutelle familiale à la tutelle en gérancerecherche de l'intérêt en l'espèce de réunir un conseil de famille ou de donner à un membre de celleci la qualité d'administrateur légalnécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Chalons-sur-Marne, au profit de Mme Lise Y..., prise en sa qualité d'administratrice spéciale des biens de Mme Denise F... veuve X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 495, 497 et 499 du Code civil ; Attendu que, par jugement du 24 février 1993, le juge des tutelles a placé Mme Denise X... sous le régime de la tutelle en gérance et désigné par Mme Y... en qualité de gérant de tutelle ; que Mme Aimée X..., fille de la personne protégée, a formé un recours contre cette décision en lui faisant grief de ne pas lui avoir confié la charge de la tutelle, et en demandant au tribunal d'envisager la constitution d'un conseil de famille ou de désigner un administrateur légal sous contrôle judiciaire ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge des tutelles, le jugement attaqué se borne à énoncer que Mme Aimée X... est inapte à s'occuper des affaires de sa mère et que la consistance des biens à gérer rend inutile la constitution d'une tutelle complète ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résulte des textes susvisés que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance, et qu'il lui incombait, dès lors, de rechercher s'il n'y avait pas lieu de réunir un conseil de famille ou de désigner la petite-fille de l'intéressée en qualité d'administratrice légale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chalons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ; Rejette la demande de Mme Y..., ès qualités, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chalons-sur-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- majeur protege
Référence
61372296cd580146773fed34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel