Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed48
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque régionale de l'Ain, venant aux droits de la Banque Clément (la banque) a poursuivi M. et Mme X... en paiement d'une somme de 298 743,58 francs, correspondant au solde de deux comptes ; que M. et Mme X... se sont, dans leurs écritures de première instance, reconnus avoir été débiteurs pour un montant de 200 000 francs, qu'ils ont versé en cours d'instance à la banque ; que dans leurs écritures en instance d'appel, M. et Mme X... ont soutenu que ce versement avait été exécuté par erreur, en négligeant que les comptes litigieux fussent de simples comptes de dépôt, exclusifs de perception d'intérêts sur découverts, en l'absence de stipulation expresse sur les intérêts, et qu'au demeurant, seul le taux légal eût été applicable, en l'absence de stipulation écrite d'un taux conventionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de répétition de la somme de 200 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'ils objectaient que le versement de 200 000 francs entre les mains du banquier avait été effectué au prix d'une erreur tant sur la nature que sur le quantum de la créance invoquée ; qu'ils expliquaient en effet que les comptes bancaires litigieux constituaient de simples comptes de dépôt non susceptibles de produire des intérêts au profit de la banque en l'absence de convention expresse entre les parties prévoyant une telle rémunération, puis ajoutaient qu'en tout état de cause faute par le banquier de justifier d'un écrit fixant un taux d'intérêt conventionnel, seul le taux légal pouvait s'appliquer ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions invoquant une révocation de l'éventuel aveu judiciaire de l'existence d'une dette à hauteur de 200 000 francs en raison de l'erreur commise sur la nature et le quantum de la prétendue créance de la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., Francisque, Eugène X..., demeurant ..., 2 / Mme Yvette, Marie-Louise, Mathilde Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de la Banque régionale de l'Ain, société anonyme, venant aux droits de la Banque Clément, société anonyme, anciennement ..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque régionale de l'Ain, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque régionale de l'Ain, venant aux droits de la Banque Clément (la banque) a poursuivi M. et Mme X... en paiement d'une somme de 298 743,58 francs, correspondant au solde de deux comptes ; que M. et Mme X... se sont, dans leurs écritures de première instance, reconnus avoir été débiteurs pour un montant de 200 000 francs, qu'ils ont versé en cours d'instance à la banque ; que dans leurs écritures en instance d'appel, M. et Mme X... ont soutenu que ce versement avait été exécuté par erreur, en négligeant que les comptes litigieux fussent de simples comptes de dépôt, exclusifs de perception d'intérêts sur découverts, en l'absence de stipulation expresse sur les intérêts, et qu'au demeurant, seul le taux légal eût été applicable, en l'absence de stipulation écrite d'un taux conventionnel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de répétition de la somme de 200 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'ils objectaient que le versement de 200 000 francs entre les mains du banquier avait été effectué au prix d'une erreur tant sur la nature que sur le quantum de la créance invoquée ; qu'ils expliquaient en effet que les comptes bancaires litigieux constituaient de simples comptes de dépôt non susceptibles de produire des intérêts au profit de la banque en l'absence de convention expresse entre les parties prévoyant une telle rémunération, puis ajoutaient qu'en tout état de cause faute par le banquier de justifier d'un écrit fixant un taux d'intérêt conventionnel, seul le taux légal pouvait s'appliquer ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions invoquant une révocation de l'éventuel aveu judiciaire de l'existence d'une dette à hauteur de 200 000 francs en raison de l'erreur commise sur la nature et le quantum de la prétendue créance de la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en rappelant qu'un aveu judiciaire ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit, l'arrêt a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen, qui ne conteste pas que la reconnaissance souscrite ait constitué un aveu judiciaire, ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 98 743,58 francs en surplus de celle déjà versée par eux, l'arrêt retient qu'ils s'étaient, à diverses reprises, reconnus débiteurs de la somme réclamée et qu'en particulier, ils n'avaient jamais contesté le principe ni le montant de leur dette ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'aveu extrajudiciaire de la dette d'intérêts n'excluait pas des obligations dont M. et Mme X... ne connaissaient pas l'étendue, alors que les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, n'étaient dus qu'au taux légal, en l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... au paiement d'une somme de 98 743,58 francs ainsi que des intérêts au taux légal sur ladite somme, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; REJETTE la demande présentée par la Banque régionale de l'Ain, venant aux droits de la Banque Clément, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Beançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 274
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- aveu
Référence
61372297cd580146773fed48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel