Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed5e
- Date
- 3 janvier 1996
nationalitenationalité françaisereconnaissancenatif du dahomeypreuve de la qualité d'origine du territoire de la république française selon la loi du 28 juillet 1960recherche nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet sis Palais de Justice de Paris, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, et rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 13, alinéa 2, 152 et 153 du Code de la nationalité française, dans la rédaction issue de la loi N 60-762 du 18 juillet 1960 ; Attendu que M. Jean X..., né le 29 mars 1958 à Cotonou (Dahomey) de Barthélemy et de Générose de Souza, son épouse, a obtenu, le 23 août 1982, un certificat de nationalité française ; que le ministère public l'a assigné en annulation de ce certificat et en déclaration d'extranéité ; Attendu que la cour d'appel a débouté le ministère public de sa demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., domicilié au Dahomey à la date de l'accession de ce territoire à l'indépendance, n'avait pas perdu la nationalité française faute de pouvoir être considéré, ainsi que le parent dont il suivait la condition, comme "originaire du Territoire de la République française selon la loi du 28 juillet 1960" ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les entiers dépens à M. X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 17
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- nationalite
Référence
61372297cd580146773fed5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel