Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed91
- Date
- 13 mars 1996
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleinterruptionordonnance de référé accordant une provision à la victime d'un sinistre et décidant une expertisereprise de la prescription dès le prononcé de cette ordonnanceabsence de circonstances mettant l'assuré dans l'impossibilité d'agireffet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie Providence IARD présence assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Paul X..., 2°/ de Mme Josette X... née A..., demeurant ensemble Benevent Saint-Laurent des Hommes, 24400 Mussidan, 3°/ de Mme Marie-Gabrielle Y... née Mathieu, 4°/ de M. André, Marcel Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, , conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2251 du Code civil; Attendu qu'il résulte de ces textes que la prescription prévue par le premier d'entre eux ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie, qui en invoque la suspension, dans l'impossibilité d'agir; Attendu quà la suite d'un incendie survenu (en août 1986) dans un hangar et une maison appartenant aux époux X..., une ordonnance de référé du 22 octobre 1987 a condamné l'assureur de ces derniers, la compagnie Providence Iard Présence assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Assurances, à leur payer une provision et a prescrit la reprise des opérations d'expertise amiable; que le 22 mai 1990, les époux X... ont assigné leur assureur en paiement d'une indemnité ; que celui-ci a opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances; Attendu, que, pour écarter cette fin de non-recevoir et condamner l'assureur au paiement d'une indemnité, les juges du fond, après avoir relevé le caractère obligatoire de l'expertise amiable en matière d'assurances contre l'incendie, rappelé qu'en vertu de l'article L. 122-2 du Code des assurances, si l'expertise n'est pas terminée dans les six mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'assuré peut procéder judiciairement et constaté que les époux X... avaient déposé l'état estimatif de leurs pertes le 8 juin 1988, ont retenu que la prescription, interrompue par l'ordonnance de référé du 22 octobre 1987, avait été suspendue à compter de cette date jusqu'au 14 septembre 1988 et qu'ainsi l'action des assurés en garantie du sinistre n'était pas éteinte au jour de l'assignation; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la prescription interrompue par l'ordonnance de référé avait recommencé à courir dès le prononcé de celle-ci et alors que les époux X... ne justifiaient pas avoir été, du fait du déroulement des opérations d'expertise après cette ordonnance, dans l'impossibilité d'interrompre la prescription à l'égard de l'assureur, en particulier par l'envoi à celui-ci de lettres recommandées avec accusé de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, l'absence de tout acte interruptif de prescription entre l'ordonnance de référé et l'assignation au fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par cour d'appel de Bordeaux; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable comme prescrite l'action des époux X... en garantie du sinistre; Déclare cette prescription opposable à Mme Y... et à M. Z... intervenus volontairement en la cause en qualité de créanciers des époux X...; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité formée par Mme Y... et par M. Z... contre la compagnie Axa Assurances; Condamne les époux X... aux dépens exposés devant les juges du fond; Condamne les défendeurs, envers la compagnie Axa Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372297cd580146773fed91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel