Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedd2
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... Hammou, qui avait obtenu deux prêts du Crédit du Nord, l'un en 1984, l'autre en 1986, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès des Assurances générales de France (AGF) pour garantir le paiement des échéances en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité de l'emprunteur; qu'elle a signé, le 24 octobre 1984, pour le premier prêt, et, le 14 août 1986, pour le second, des demandes d'adhésion contenant une déclaration selon laquelle elle n'était pas atteinte de maladie chronique ou à caractère évolutif nécessitant un traitement médical prolongé; que, dans ces demandes, elle a précisé, en outre, avoir été invitée à répondre à un questionnaire au cas où elle ne pourrait certifier exacte tout ou partie de sa déclaration de bon état de santé; qu'ayant été reconnue, en 1987, en état d'invalidité totale et définitive à effet du 1er décembre 1986, elle en a avisé les AGF; que celles-ci ont dénié leur garantie après avoir fait examiner Mme X... Hammou par leur médecin-conseil; que Mme X... Hammou ayant assigné les AGF en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, celles-ci se sont opposées à cette demande en sollicitant l'annulation de deux adhésions de Mme X... Hammou pour fausse déclaration intentionnelle du risque, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, ainsi que le remboursement de certaines échéances par elles réglées; que l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 1993) a prononcé la nullité des deux adhésions, débouté, en conséquence, Mme X... Hammou de sa demande principale et accueilli la demande reconventionnelle des AGF en remboursement;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Djedjiga Y..., épouse Ait Hammou, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre, 1re Section), au profit de la société Assurances générales de France (AGF) vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... Hammou, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF vie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... Hammou, qui avait obtenu deux prêts du Crédit du Nord, l'un en 1984, l'autre en 1986, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès des Assurances générales de France (AGF) pour garantir le paiement des échéances en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité de l'emprunteur; qu'elle a signé, le 24 octobre 1984, pour le premier prêt, et, le 14 août 1986, pour le second, des demandes d'adhésion contenant une déclaration selon laquelle elle n'était pas atteinte de maladie chronique ou à caractère évolutif nécessitant un traitement médical prolongé; que, dans ces demandes, elle a précisé, en outre, avoir été invitée à répondre à un questionnaire au cas où elle ne pourrait certifier exacte tout ou partie de sa déclaration de bon état de santé; qu'ayant été reconnue, en 1987, en état d'invalidité totale et définitive à effet du 1er décembre 1986, elle en a avisé les AGF; que celles-ci ont dénié leur garantie après avoir fait examiner Mme X... Hammou par leur médecin-conseil; que Mme X... Hammou ayant assigné les AGF en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, celles-ci se sont opposées à cette demande en sollicitant l'annulation de deux adhésions de Mme X... Hammou pour fausse déclaration intentionnelle du risque, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, ainsi que le remboursement de certaines échéances par elles réglées; que l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 1993) a prononcé la nullité des deux adhésions, débouté, en conséquence, Mme X... Hammou de sa demande principale et accueilli la demande reconventionnelle des AGF en remboursement; Attendu, d'abord, que, contrairement à ce qu'affirme Mme X... Hammou, la cour d'appel, pour annuler l'adhésion du 24 octobre 1984, n'a pas pris en considération la lombo-sciatique dont elle a été atteinte ultérieurement; que le moyen, pris en sa deuxième branche, manque en fait; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que, contrairement à ce que prétendait Mme X... Hammou, celle-ci n'avait pu, au vu de la lettre adressée par le professeur Z... à son confrère, M. C..., le 14 juin 1983, se considérer comme définitivement guérie du purpura pour lequel elle avait été traitée au cours de cette même année, le professeur ayant précisé dans sa lettre, en ce qui concerne l'évolution de cette maladie, que si l'état de Mme X... Hammou s'était amélioré, une reprise de la thrombopénie était toujours possible après arrêt de la corticothérapie ; qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Mme X... Hammou avait agi de mauvaise foi en omettant de déclarer, le 24 octobre 1984, lors de sa première demande d'adhésion, l'existence du purpura dont elle était atteinte et que cette réticence intentionnelle avait modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque; que le moyen, pris en sa première branche, est donc sans fondement; Attendu, en outre, que la cour d'appel a retenu, au vu du certificat de M. B..., rhumatologue et médecin-traitant de Mme X... Hammou et du rapport d'examen de cette dernière par M. A..., médecin-conseil des AGF, que celle-ci était traitée pour une lombo-sciatique de façon continue du moins depuis février 1986; qu'elle a relevé encore que Mme X... Hammou a été reconnue, le 16 juin 1987, par le médecin-conseil de la Caisse interprofessionnelle de retraite des industriels et commerçants de l'Oise et de la Somme en état d'invalidité totale et définitive de travail à effet du 1er décembre 1986 précisément pour la lombo-sciatique pour laquelle elle était en traitement continu depuis février 1986; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... Hammou avait agi de mauvaise foi en omettant de déclarer, le 14 août 1986, lors de sa seconde demande d'adhésion, l'existence de la lombo-sciatique dont elle était atteinte et que cette réticence intentionnelle avait trompé l'assureur sur l'opinion qu'il pouvait avoir du risque; que le moyen, pris en sa troisième branche, n'est donc pas fondé; Attendu, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... Hammou n'a pas soutenu qu'en tout état de cause, les AGF auraient renoncé à se prévaloir de la nullité des deux adhésions après l'établissement par leur médecin-conseil de son rapport d'examen; que, dans ces conditions, le rejet du moyen, pris en ses première et troisième branches, rend inopérants les griefs formulés dans les quatrième et cinquième branches de celui-ci; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité formée par Mme X... Hammou ; Condamne Mme X... Hammou, envers la société AGF vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- assurance de personnes
Référence
61372297cd580146773fedd2
Données disponibles
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